Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue du temps de travail effectif donnant lieu au maintien par l’entreprise de la rémunération (C. trav. art. L 6321-2). Il en résulte pour la Cour de cassation que l’employeur qui, en application d’une clause de dédit-formation, demande au salarié le remboursement du coût de la formation, ne peut pas exiger qu’il lui rembourse aussi les rémunérations perçues au cours de cette formation (voir Cass. soc. 23-10-2013 n° 11-16.032 FS-PB, n° 11-26.318 FS-D et n° 12-15.003 FS-D). C’est pour ne pas avoir appliqué ce principe qu’un arrêt d’appel a été cassé.
En l’espèce, une salariée avait démissionné avant le terme de sa formation. En vertu d’une convention particulière de dédit-formation jugée valide, elle a été condamnée à rembourser la somme de 16 400 € correspondant au coût global de la formation.
La Cour de cassation censure cette décision au motif que les juges du fond n’ont pas recherché si les 16 400 € n’incluaient pas le montant des rémunérations perçues par l’intéressée durant sa formation et qu’elle n’avait pas à rembourser. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de procéder à cette recherche.
Pour en savoir plus sur la clause de dédit-formation : voir Mémento Social n° 16580