Un membre d'une association exploitant un aéroclub conclut avec celle-ci une convention par laquelle il accepte d'assurer bénévolement l'accueil du club. La convention précise les horaires et jours où l'intéressé doit assurer la permanence de l'accueil, ses périodes de disponibilité en dehors de ces jours, la durée de ses congés et détaille les tâches à accomplir (répondre au téléphone, recevoir les visiteurs, faire le plein des avions, s'occuper du bar du club). Pour lui permettre d'effectuer ces tâches, un logement lui est attribué gratuitement. Estimant que cette convention constitue en réalité un contrat de travail, il saisit le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel.
Cette dernière rejette sa demande. Les juges relèvent notamment que les horaires de travail, qui peuvent apparaître comme stricts dans la convention, sont moins contraignants dans les faits ; que l'intéressé peut prendre l'initiative de déterminer ses congés et ses jours de repos, et que les contraintes imposées sont liées à la nécessité d'assurer la continuité de la permanence aérienne. Dès lors, il ne s'agit pas d'une relation de salariat mais bien de bénévolat.
L'arrêt est cassé. Pour la Cour de cassation il y a bien lien de subordination : les missions confiées au responsable d'accueil et leurs horaires d'exécution sont fixés unilatéralement par l'association, la convention organise les jours de repos et la durée des congés et l'intéressé ne peut s'absenter de son poste sans y avoir été autorisé. En outre, il bénéficie d'une rémunération en nature. En conséquence, l'existence d'un contrat de travail est avérée.
Violaine MAGNIER
Pour en savoir plus sur les risques d'une requalification du bénévolat en contrat de travail : voir Mémento Associations n° 86580