Les indexations interdites
Les indices visés. Est interdite toute clause de fixation ou d’indexation des salaires ou primes sur :
- le Smic, et ce, même s’il s’agit d’une simple référence (C. trav. art. L 3231-3) ;
- le niveau général des prix ou des salaires (C. monét. art. L 112-2) ;
- les prix des biens, produits ou services qui n’ont pas de lien direct avec l’objet de la clause ou avec l’activité de l’une des parties (C. monét. art. L 112-2).
Attention ! Cette interdiction ne concerne pas que les clauses écrites (CC, accord d’entreprise, contrat de travail...), mais aussi un éventuel usage.
Le type de clause visé. Ce sont seulement les clauses « automatiques ». L’interdiction concerne l’indexation à l’avance sur un indice qui n’est pas encore connu. Ces indices peuvent être utilisés, mais seulement de façon non automatique, et une fois qu’ils sont connus (Cass. soc. 30.04.1985 n° 84-40.450).
En pratique. C’est même obligatoire pour le Smic, puisque, une fois connu, les salaires éventuellement inférieurs doivent être portés à son niveau !
Les conséquences
Nullité de la clause. La présence d’un seul élément d’indexation prohibé suffit à annuler la clause le contenant.
Exemple. Dans une récente affaire, la clause prévoyait :
- l’augmentation du point d’1 % si la marge nette du financement du développement avait augmenté dans l’entreprise ;
- puis, en fin d’année, la comparaison de cette augmentation avec la croissance moyenne de l’indice Insee, et le comblement de la différence à la hausse en fin d’année, ou le cas échéant à la baisse, alors appliqué l’année suivante.
Cette clause est annulée : dès lors que l’évolution du point est lié à la croissance moyenne de l’indice Insee, cette référence, même partielle, constitue une clause d’indexation automatique prohibée, peu important que soit également nécessaire l’augmentation de la marge nette (Cass. soc. 05.10.2017 n° 15-20.390).
Mais pas de tout le mécanisme... Selon la jurisprudence, en présence de plusieurs paramètres, le fait que l’un constitue une indexation prohibée n’entraîne pas la nullité de tout le dispositif : la revalorisation prévue selon les autres paramètres subsiste (Cass. soc. 16.10.1991 n° 87-43.204 et 18.03.1997 n° 93-43.989).
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Ce qui est permis
Négocier sur la base d’un indice connu. L’index « prohibé » ne l’est que lorsqu’il n’est pas connu : une fois sa valeur définitive et connue, vous pouvez l’utiliser lors de la négociation des salaires : il ne s’agit plus d’une réévaluation automatique décidée à l’avance (Cass. soc. 30.04.1985 n° 84-40.450).
Utiliser un salaire autre que le Smic. L’indexation peut se faire sur le salaire minimum d’une autre catégorie de salariés, s’il est en lien avec l’activité du salarié : c’est le cas par exemple de l’indexation des salaires du personnel d’un CFA du bâtiment sur le salaire des Etam de la CC du BTP (Cass. soc. 16.10.1991 n° 87-43.204).
Utiliser l’indice pour déclencher une obligation. Vous pouvez prévoir dans un accord que l’évolution d’un indice déclenchera une négociation sur les salaires, car ce n’est pas une clause d’indexation.
Attention ! Cela ne doit pas remettre en cause votre respect des négociations obligatoires.
Quelle sanction ?
Les clauses d’indexation prohibées sont nulles. Cette nullité étant d’ordre public, toute personne peut l’invoquer, y compris vous pour ne pas l’appliquer.
Conseil. Insérer une clause d’indexation illicite notamment pour « attirer » un salarié puis invoquer ensuite sa nullité pour ne pas l’augmenter constitue en revanche une faute (Cass. soc. 14.05.1987 n° 84-43.421).
Fabienne MILLE
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