Un avocat salarié en litige avec son employeur produit en justice des pièces dont ce dernier demande qu’elles soient écartées des débats car elles sont couvertes par le secret professionnel de l’avocat. Pour rejeter cette demande, la cour d’appel relève que l’employeur ne l’avait pas formulée devant le conseil de prud’hommes et que l’avocat était lié par un contrat de travail avec une société n'étant pas une association ou société d'avocats.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation : dès lors qu’elle a constaté que le salarié avait la qualité d'avocat quelles que soient les conditions d'exercice de sa profession, la cour d’appel devait rechercher si les pièces produites étaient couvertes par le secret professionnel et, dans l’affirmative, si leur production répondait aux strictes exigences de sa défense dans le cadre du litige l’opposant à son employeur.
Ce n’est que dans cette dernière hypothèse, ou dans les cas de déclaration ou révélation prévues ou autorisées par la loi, que l’avocat peut, sans méconnaître ses obligations, produire en justice des pièces couvertes par le secret (Décret 2005-790 du 12-7-2005 art. 4).
Pour mémoire : sont couvertes par le secret professionnel les consultations de l’avocat adressées ou destinées à son client, les correspondances échangées entre eux, entre l'avocat et ses confrères (sauf pour celles portant la mention « officielle »), les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier (Loi 71-1130 du 31-12-1971 art. 66-5).
Aliya BEN KHALIFA