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Les avocats inscrits hors de l'UE peuvent désormais fournir certains services juridiques en France

Le décret qui devait préciser les modalités selon lesquelles un avocat inscrit dans un barreau hors de l'Union européenne peut donner en France des consultations juridiques et rédiger des actes en droit international ou en droit étranger a été publié.

Décret 2019-849 du 20 août 2019 : JO du 22-8 texte n° 4


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Une ordonnance a fixé les conditions dans lesquelles les avocats inscrits aux barreaux d’États non-membres de l’Union européenne peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé pour autrui en France, en droit international et en droit étranger (Ord. 2018-310 du 27-4-2018, voir La Quotidienne du 17 mai 2018). L’application de ce texte était conditionnée par un décret qui vient d’être publié.

Le dispositif est entré en vigueur le 23 août 2019, sauf en ce qui concerne l’utilisation des téléprocédures prévues par le texte, qui ne seront opérationnelles qu’à partir du 1er octobre 2019. Jusqu'à cette date, les transmissions concernées doivent être effectuées par lettre recommandée AR ou tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date (Décret 2019-849 du 20-8-2019 art. 12).

A noter : À compter du 1er octobre 2019, l’avocat étranger qui souhaite bénéficier du nouveau régime devra effectuer sa demande d’exercice par téléprocédure , sur le site internet du Conseil national des barreaux (CNB). La demande devra être formulée soit en vue d'exercer à titre temporaire et occasionnel, soit en vue d'exercer à titre permanent (Décret 91-1197 du 27-11-1991 art. 204-9 nouveau).

Le CNB devra se prononcer par décision motivée et notifier cette décision au candidat par lettre recommandée AR ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. La décision du CNB pourra être déférée devant la cour d'appel de Paris (Décret art. 204-10 nouveau).

Sont aussi précisées les modalités d’inscription des avocats étrangers sur la liste spéciale du barreau, pour ceux qui veulent exercer à titre permanent (Décret art. 204-16 à 204-19 nouveaux).

Une procédure de suspension provisoire et de retrait de l’autorisation d’exercer ainsi que des règles disciplinaires accompagnent le dispositif (Décret art. 204-11 à 204-15 et art. 204-20 nouveaux).



© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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