La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession ; par ailleurs elles doivent exclure tout élément comparatif ou dénigrant (Décret 2005-790 du 12-7-2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, art. 15, al. 1). La profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée (Décret 91-1197 du 27-11-1991 organisant la profession d'avocat art. 111, a).
Des avocats reprochent à une société ayant pour objet « toutes prestations de services et d'information dans les domaines administratifs, commerciaux, civils et financiers ainsi que l'aide, l'assistance à toute personne physique ou morale et les formalités de toutes natures auprès d'administrations, organismes de toutes sortes » de se livrer à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, ainsi qu'à des pratiques commerciales trompeuses, en mettant en relation avec des avocats les personnes ayant été condamnées à un retrait de permis de conduire, via un site internet (www.sauvermonpermis.com). Les avocats demandent des dommages-intérêts et la cessation sur les sites concernés de toute publicité et offre de service et de tous actes de démarchage, visant des consultations juridiques et la rédaction d'actes juridiques.
Une cour d’appel juge que les références à une mise en relation avec un avocat, figurant sur le site internet, sont constitutives d'actes de concurrence déloyale, en retenant que seuls les membres de la profession d'avocat sont autorisés à promouvoir la publicité de leur activité ou à démarcher les justiciables sans pouvoir déléguer ces activités à des personnes ou à des membres étrangers à leur profession, et ceci, pour garantir les règles de cette profession instituées par la loi du 31 décembre 1971 et par le décret du 12 juillet 2005 précités. Elle juge également que le site ne désignant pas les avocats avec lesquels il est offert de mettre les internautes en relation, il en résulte une violation des règles sur la publicité et le démarchage de la profession ainsi qu'une désorganisation de l'accès au marché.
La Cour de cassation censure l’arrêt : les textes visés ne régissent que la profession d'avocat et ne peuvent être opposés à des tiers étrangers à cette profession.
A noter : Il a déjà été jugé que les tiers ne sont pas tenus par les règles déontologiques d’une profession (pour les avocats, Cass. 1e civ 11-5-2017 n° 16-13.669 FS-PBI : RJDA 7/17 n° 507 ; pour les chirurgiens-dentistes, Cass. 1e civ. 26-4-2017 n° 16-14.036 P-B : Bull. civ. I n° 93). Par suite, il leur appartient seulement, dans leurs activités propres, de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente (Cass. 1e civ 11-5-2017 n° 16-13.669 FS-PBI précité).
Dans cette affaire de 2017, le site comparateur d’avocats « avocat.net » a toutefois été condamné pour pratique commerciale déloyale, notamment parce que l'usage de cette dénomination, sans adjonction d'autres termes, était de nature à laisser penser à l'internaute que le site était exploité par des avocats ou que tous les services proposés émanaient d'avocats, alors que certaines prestations étaient assurées par des personnes qui n’étaient pas membres d'un barreau.
De même, dans l’affaire précitée qui opposait l’ordre des chirurgiens-dentistes à un groupement de centres de santé employant des chirurgiens-dentistes, il a certes été jugé que l’interdiction déontologique de faire de la publicité ne s’applique qu’à ces professionnels et non aux personnes morales qui les emploient, mais le groupement concerné a été condamné pour concurrence déloyale car les actes de promotion de l'activité de ses centres auxquels il s’était livré dépassaient le cadre de la simple information objective sur les prestations offertes et étaient de nature à favoriser le développement de l'activité des chirurgiens-dentistes qu'il employait, alors que ceux-ci sont soumis à l'interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité.
Au cas présent, l'action en concurrence déloyale qui était exclusivement fondée sur la violation des règles de publicité des avocats ne pouvait pas prospérer.
Sophie CLAUDE-FENDT
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 60140