Le bailleur des locaux d’exploitation d’une entreprise faisant l'objet d'une procédure collective peut faire constater par le juge-commissaire la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture de la procédure mais cette demande ne peut être faite qu’à l’expiration d’un délai d’attente de trois mois à compter de ce jugement (C. com. art. L 622-14, 2°, L 631-14, al. 1 et L 641-12, 3°).
Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte sur résolution du plan dont bénéficie le locataire, précise la Cour de cassation, il ne s'agit pas d'une conversion de la procédure de redressement en cours, mais d'une nouvelle procédure collective, de sorte que, dans cette hypothèse, le point de départ du délai d’attente est la date du jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire.
A noter :
Si la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire dont le locataire fait l’objet est convertie en liquidation judiciaire, le délai d’attente court à compter du jugement ouvrant la sauvegarde ou le redressement judiciaire (Cass. com. 19-2-2013 n° 12-13.662 FS-PB : RJDA 6/13 n° 542). Malgré son changement d’appellation, c’est la même procédure qui se poursuit. La situation était en l’espèce différente.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, le tribunal prononce la résolution du plan et ouvre :
- en cas de résolution du plan de sauvegarde, un redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une liquidation judiciaire (C. com. art. L 626-27, I-al. 3 et art. R 626-48, al. 2) ;
- en cas de résolution du plan de redressement, une liquidation judiciaire (art. L 631-20, al. 1).
La procédure collective ainsi ouverte est bien une nouvelle procédure (notamment, Cass. com. 15-5-2019 n° 18-12.441 F-PB : RJDA 8-9/19 n° 578 ; Cass. com. 17-11-2021 n° 20-15.395 FS-D : RJDA 4/22 n° 212) et non une conversion de la précédente. D’ailleurs à supposer que cette dernière soit toujours en cours, la résolution du plan y met fin (C. com. art. L 626-27, I-al. 4). La Cour de cassation en tire la conséquence : le point de départ du délai d’attente imposé au bailleur est constitué par le jugement d’ouverture de cette nouvelle procédure.
Documents et liens associés
Cass. com. 18-1-2022 n° 21-15.576 FS-B, Sté Les Cèdres c/ Selarl X ès qual.
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