Le gérant d’une SARL se porte caution de tous les engagements de la société envers une banque, dans la limite de 10 000 €.
La cour d’appel d’Orléans juge que la banque ne peut pas se prévaloir de cette garantie, qui était disproportionnée aux biens et revenus de la caution au moment où elle avait été accordée.
En effet, le gérant percevait alors des revenus mensuels de 2 800 € (6 920 € avec son épouse commune en biens, qui avait donné son consentement au cautionnement) ; le couple était propriétaire d’une maison de 360 000 €, mais les époux supportaient des charges d’emprunt de 3 834 € par mois et le gérant avait déjà consenti des cautionnements à diverses banques pour 592 500 €.
à noter : Illustration d’une jurisprudence bien établie.
Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un cautionnement consenti par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (C. consom. art. L 341-4). Si la disproportion est retenue et si la caution n’est pas en mesure de payer au moment où elle est appelée par le créancier, elle est totalement déchargée de son engagement (Cass. com. 22-6-2010 n° 09-67.814 : RJDA 11/10 n° 1106). Bien que prévu par le Code de la consommation, le dispositif de protection de la caution bénéficie au dirigeant qui s'est porté caution des dettes sociales s'il est une personne physique (Cass. com. 22-6-2010 n° 09-67.814 : RJDA 11/10 n° 1106).
Pour apprécier la disproportion, il faut prendre en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant de cautionnements qu'elle a souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles (Cass. com. 22-5-2013 n° 11-24.812 : RJDA 10/13 n° 839), dans la mesure où ces garanties sont antérieures au cautionnement dont la disproportion est invoquée.