1. La loi « Pinel » du 18 juin 2014 avait modifié l’article L 145-9 du Code de commerce pour permettre au bailleur de locaux commerciaux de délivrer congé par lettre recommandée AR et non plus seulement par acte d'huissier. Ce changement était intervenu sans que l'article L 145-10 ne soit modifié de sorte que la demande de renouvellement du bail par le locataire devait toujours, à peine de nullité, être donnée par acte d’huissier (BRDA 14/14 inf. 21 n° 23).
La loi Macron (art. 207) revient sur ces mesures. Brutalement puisqu’elle ne prévoit pas de délai pour l’application des nouvelles règles : celles-ci s’appliquent depuis le 8 août. Tant pis pour les bailleurs qui ont délivré congé par lettre recommandée !
2. Désormais, l’acte d’huissier est obligatoire dans les cas suivants :
- congé pour quelque motif que ce soit donné par le bailleur (C. com. art. L 145-9, al. 5 modifié) ;
- refus, par le bailleur, du renouvellement du bail sollicité par son locataire (art. L 145-10, al. 4) ;
- mise en demeure du locataire par le bailleur d’avoir à cesser toute infraction au bail (C. com. art. L 145-17).
3. A l’inverse, le locataire peut désormais recourir à la lettre recommandée AR, s’il ne souhaite pas faire appel à un huissier, les articles suivants du Code de commerce ayant été modifiés en ce sens :
- L 145-10, al. 2 (demande de renouvellement) ;
- L 145-4, al. 2 et 4 (demande de résiliation triennale et congé pour départ à la retraite) ;
- L 145-18, al. 5 (acceptation de l’offre de nouveaux locaux lorsque le bailleur envisage des travaux) ;
- L 145-19, al. 1 (exercice du droit de priorité après reconstruction de l’immeuble) ;
- L 145-47, al. 2, L 145-49, al. 1 et L 145-55 (demande de déspécialisation ou renonciation à celle-ci).
En outre, le bailleur peut accepter le renouvellement du bail après l’avoir refusé (exercice de son droit de repentir) par lettre recommandée AR (art. L 145-12, al. 4).