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Bénéfices professionnels : comment établir le caractère excessif du taux des commissions versées à des intermédiaires ?

Avant d'analyser les éléments dont se prévaut l'administration pour établir le caractère excessif du taux des commissions versées par une société à des guides et agences de voyage, le juge de l'impôt doit vérifier l'existence de factures régulières.

CE 5-6-2020 n° 425789 ; CE 5-6-2020 n° 425962


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Le Conseil d'Etat rappelle que, lorsqu'une entreprise déduit une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu’elle lui fournisse tous les éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.

Par suite, le Conseil d'Etat juge qu'une cour administrative d'appel commet une erreur de droit :

- d’une part, en estimant excessives les commissions versées en espèces par une société, qui exploite une boutique destinée à une clientèle de touristes chinois à Paris, à des guides et des agences de voyage sans rechercher si la société produit des factures régulières à hauteur des sommes litigieuses ;

- d’autre part, en retenant comme probants un article de presse et un contrat conclu entre une agence de voyage et une enseigne de luxe dont l’administration se prévaut pour retenir un taux de commission de 10 % du chiffre d’affaires apporté (au lieu d’un taux de 25 % du chiffre d’affaires apporté).

En effet, ces éléments concernent une grande enseigne parisienne disposant d’une notoriété internationale, dont la situation n’est en rien similaire à celle de la société laquelle :

- exploite une boutique éloignée des principaux itinéraires touristiques ;

- se consacre exclusivement à la clientèle de touriste chinois ;

- n’engage aucune dépense de publicité.

La société requérante se trouve ainsi placée dans une situation de dépendance marquée à l’égard de ses apporteurs d’affaires.

Sophie KONCINA

Pour en savoir plus sur la déduction des rémunérations versées à des intermédiaires : voir Mémento Fiscal n° 8440

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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