En l’absence de relations commerciales significatives entre une société mère et sa filiale, l’abandon de redevances dues au titre d’une convention d’assistance et de prestations de services conclue entre ces deux sociétés ne peut être regardé comme revêtant un caractère commercial au sens de l’article 39, 13 du CGI.
A supposer même qu’elle puisse être regardée comme entretenant des relations commerciales avec sa filiale, la société mère ne réalise pas l’essentiel de son chiffre d’affaires avec cette filiale. En effet, les redevances abandonnées ne représentent que 6,06 % et 1,34 % du chiffre d’affaires déclaré au titre des deux exercices concernés, alors que les prestations de services facturées par la société mère à des sociétés extérieures représentent respectivement 79,77 % et 68,13% de son chiffre d’affaires au titre des mêmes exercices.
Par suite, l’abandon de créance litigieux doit être réintégré au résultat de la société.