Bercy fixe les formalités d’option pour le dispositif dérogatoire de report en arrière des déficits
Site impots.gouv.fr ; BOI-IS-DEF-20-30 n° 40 et 50 du 23-8-2021
1. L’article 1er, I de la première loi de finances rectificative pour 2021 a instauré un dispositif dérogatoire et temporaire de report en arrière des déficits. Par dérogation aux règles de droit commun prévues à l’article 220 quinquies du CGI, le premier déficit constaté au titre d’un exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut ainsi, sur option, être imputé en totalité sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant-dernier exercice, puis sur celui de l’antépénultième exercice. L’option pour ce dispositif peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2021 (date limite de dépôt de la déclaration de résultat d’un exercice clos au 30 juin 2021), et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue (Loi 2021-953 du 19-7-2021 art. 1, I : voir La Quotidienne du 28 juillet 2021).
En l’absence de précision dans le texte légal, l’administration vient de fixer les modalités pratiques d’option pour le dispositif dérogatoire de report en arrière des déficits dans un communiqué du 5 août 2021 publié sur le site impôts.gouv.fr.
A noter :
Dans le cadre d'une mise à jour de sa base Bofip du 23 août 2021, l'administration commente en outre l'ensemble de cette mesure au sein du nouveau BOI-IS-DEF-20-30.
2. L’option pour ce dispositif doit être exercée sur le formulaire n° 2058-A-SD ou n° 2033-B-SD, selon que l’entreprise relève du régime réel normal ou du régime simplifié, ou sur le formulaire n° 2058-RG-SD pour les groupes intégrés, annexé à la déclaration de résultat. On relèvera qu’il s’agit des mêmes modalités d’option que celles prévues pour le report en arrière des déficits dans les conditions de droit commun.
3. L’administration indique également qu’une déclaration rectificative doit être effectuée par l’entreprise qui souhaite bénéficier du dispositif dérogatoire si une déclaration de résultat a déjà été déposée antérieurement au titre de l’exercice d’option.
En effet, dans de nombreux cas, la déclaration de résultat a été souscrite avant que les entreprises aient la possibilité d’opter pour ce dispositif. Sont notamment concernées les entreprises qui ont clos leur exercice le 31 décembre 2020.
A noter :
L’entreprise doit inscrire ou corriger, dans la déclaration rectificative, le montant du déficit reporté en arrière.
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4. Les entreprises qui entendent bénéficier du dispositif dérogatoire doivent fournir, sur papier libre, tous les éléments de calcul nécessaire à la liquidation de la créance de carry-back et peuvent utiliser l’annexe au formulaire n° 2039-SD, disponible sur le site impots.gouv.fr
Cette annexe doit être déposée auprès du service des impôts des entreprises. Elle est composée de quatre pages. Les deux cadres de la première page concernent l’identification de l’entreprise et l’indication de l’option formulée par l’entreprise lors du dépôt de la déclaration de résultat. Les deuxième, troisième et quatrième pages permettent de procéder :
- à la détermination des bénéfices d’imputation (cadre I) ;
- à l’imputation en arrière du déficit (cadre II) ;
- à la détermination des déficits qui restent reportables en avant (cadre III) ;
- à la détermination du montant de la créance (cadre IV) ;
- à l’individualisation du montant du crédit d’impôt en faveur du rachat d’une entreprise par ses salariés obtenu par la société constituée pour le rachat (cadre V).