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Budget du comité d’entreprise : d’une masse salariale « comptable » à une masse salariale « sociale »

Par deux arrêts, la chambre sociale de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence concernant la définition de la masse salariale brute servant à calculer la subvention de fonctionnement versée par l’entreprise au comité d’entreprise.

Cass. soc. 7-2-2018 n° 16-24.231 et n° 16-16.086


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Par PwC, auteur du Mémento Comptable et du Feuillet Rapide Comptable

La masse salariale à retenir correspond désormais (à défaut d’engagement plus favorable) à l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale.

En pratique : cela vise les montants adressés mensuellement à l'Urssaf dans le cadre de la DSN (Déclaration sociale nominative, anciennement DADS) de l’entreprise.

Désormais, sont ainsi expressément exclues de l’assiette de calcul du budget du comité d’entreprise :

- toutes les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (mise à la retraite, licenciement ou cessation forcée des fonctions de mandataire social) ;

- les rémunérations versées aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure ;

- les provisions de nature salariale directement comptabilisées dans le compte 641 (congés payés, bonus, rémunérations variables des commerciaux, primes de vacances…). Ces éléments ne seront inclus dans la base de calcul que lorsqu’ils seront versés.

Pour rappel : depuis 2011 la chambre sociale incluait une grande partie de ces éléments dans la base de calcul. En effet, elle basait son interprétation non pas sur la masse salariale « sociale », mais sur le compte 641 du PCG « Rémunérations du personnel », retraité de divers éléments (en plus ou en moins) selon une analyse en substance de la rémunération.

Précisons que la nouvelle interprétation de la masse salariale retenue par la chambre sociale rejoint la définition prévue par l’ordonnance Macron pour le calcul des budgets alloués au nouveau comité social et économique. En outre, en excluant expressément de l’assiette de la contribution versée au comité d’entreprise les sommes attribuées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation, la chambre sociale a devancé les récentes modifications législatives portant sur la définition de la masse salariale. En effet, l’ordonnance Macron avait prévu d’inclure dans l’assiette de calcul des budgets versés au comité social et économique les sommes effectivement distribuées aux salariés en application d’un accord d’intéressement ou de participation. Toutefois, la loi de ratification de l’ordonnance, publiée au JO du 31 mars 2018, exclut définitivement ces sommes de la masse salariale brute.

A notre avis : si la définition légale de la base de calcul des budgets alloués au nouveau comité social et économique répond à un souci de sécurité juridique et de réduction à l’avenir des contentieux sur le sujet, il devrait en revanche être difficile pour les entreprises de réclamer les sommes d’ores et déjà versés aux comités d’entreprise sur la base de l’ancienne interprétation de la cour de cassation...

Pour en savoir plus sur cette question : voir FRC 4/18 inf. 2

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne