Lorsque la société mère d'un groupe intégré est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une filiale, l'information que l'administration adresse à cette société mère, préalablement à l'avis de mise en recouvrement, peut être réduite à un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable (LPF art. R 256-1 issu du décret 2004-1469 du 23-12-2004).
S'agissant des pénalités, la cour administrative d'appel de Versailles précise que cette information doit toutefois comporter l'indication de leur montant et des modalités de détermination mises en oeuvre par l'administration. Elle reprend ainsi la solution énoncée par le Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur de la disposition précitée (CE 13-12-2013 no 338133).
En l'espèce, l'administration a été considérée comme n'expliquant aucunement les modalités de détermination du montant des pénalités en se bornant à produire des éléments chiffrés faisant ressortir, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et, d'autre part, des pénalités pour abus de droit de 80 % qui ne correspondaient pas à 80 % de ces cotisations supplémentaires.
A noter : dans un arrêt du même jour et concernant la même société, la cour de Versailles a jugé les pénalités mises à la charge de la société mère comme suffisamment justifiées dès lors que leur montant correspondait à exactement 80 % des cotisations supplémentaires assignées à la société mère (CAA Versailles 29-3-2018 n° 15VE04031).
Patrice MULLER
Pour en savoir plus sur le contrôle fiscal au sein d'un groupe intégré : voir Mémento Intégration Fiscale nos 22000 s.