Après avoir ouvert la voie à l'imputation des crédits d'impôt étranger sur l'impôt sur les sociétés dû à raison de la quote-part de frais et charges réintégrée au résultat par application du régime mère-fille (CE 5-7-2022 n° 463021 : voir La Quotidienne du 28 juillet 2022), le Conseil d’État avait fixé les modalités de cette imputation. Il avait alors jugé que lorsque le montant des frais réellement exposés pour l’acquisition ou la conservation des dividendes est inférieur à la quote-part de frais et charges de 5 %, l’impôt français dans la limite duquel est imputé le crédit d’impôt étranger est égal au produit du taux de l'impôt français et de la différence entre la quote-part forfaitaire et le montant des frais réellement exposés (CE 7-4-2023 n° 462709 : voir La Quotidienne du 28 avril 2023).
Restait en suspens la délicate question de la justification des frais réellement exposés. Amenée à se prononcer sur ce sujet, la cour administrative d’appel de Paris juge que cette justification n’est pas apportée par la production d’une simple liste des charges exposées, établie par la société mère pour les besoins de la cause. Selon la cour, ce document ne justifie ni de l’exactitude des montants de ces charges, ni que celles-ci pourraient, par nature, être rattachées, au moins en partie, à l'acquisition ou à la conservation des produits de participations en cause.
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