Fiscalité patrimoniale
- Restitution de prélèvements sociaux pour les affiliés à l'étranger:
Pour tenir compte de la jurisprudence de Ruyter relative au principe d'unicité de la législation sociale (CJUE 26-2-2015 aff. 623/13), le législateur a modifié à compter de 2016 l'affectation des prélèvements sociaux sur les revenus du capital (Loi 2015-1702 du 21-12-2015 art. 24). Cependant, le Conseil d'État a jugé que cette réaffectation n'avait pas atteint l'objectif que s'était assigné le législateur d'assurer la compatibilité du régime des prélèvements sociaux avec le droit de l'Union européenne (CE 16-4-2019 n° 423586 ; CE 1-7-2019 n° 422780).
En pratique, les contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Espace économique européen (EEE : Union européenne, Irlande, Norvège, Liechtenstein) ou de Suisse peuvent demander jusqu'au 31 décembre 2019 la restitution des prélèvements sociaux mis en recouvrement (pour les revenus du patrimoine) ou versés (pour les produits de placement tels que les plus-values immobilières) en 2017.
- Plus-values sur valeurs mobilières :
Les reports d'imposition des plus-values d'échange réalisées avant 2013 ne semblaient pas pouvoir bénéficier jusqu'à présent des abattements pour durée de détention en vigueur depuis le 1er janvier 2013 en cas d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Toutefois, la CJUE a récemment conclu à l'incompatibilité du régime d'imposition applicable aux plus-values en report d'imposition avec le principe de neutralité d'échange de titres prévu par la directive « fusions » 90/343/CEE du 23 juillet 1990. Elle juge que la plus-value afférente à des titres échangés et placée en report d'imposition et la plus-value issue de la cession des titres reçus en échange doivent être traitées de la même façon que la plus-value qui aurait été réalisée en l'absence d'échange (CJUE 18-9-2019 aff. 662/18 et 672/18). Cette décision ne s'applique qu'aux opérations entrant dans le champ d'application de la directive. Cela étant, ce contentieux pourrait conduire à la formation « par ricochet » d'une question prioritaire de constitutionnalité pour discrimination « à rebours » des opérations placées en dehors du champ de cette directive. Des réclamations peuvent être formées à titre conservatoire avant le 31 décembre 2019 s'agissant des plus-values dont le report d'imposition a cessé en 2016, l'imposition de la plus-value ayant été mise en recouvrement en 2017.
En cas de mise en œuvre de la clause de garantie de passif ou d'actif net, le cédant peut demander la décharge ou la réduction de l'imposition initialement établie, en déposant une réclamation au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du reversement du prix (CGI art. 150-0 D, 14).
Fiscalité des entreprises
- Remboursement de la créance de carry-back :
La créance de carry-back devenue restituable doit être spontanément remboursée par l'administration. Dans l'hypothèse où l'administration fiscale ne s'acquitte pas de cette obligation, il appartient au contribuable, dans le délai de prescription quadriennale prévu par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 (et non dans le délai de droit commun de 2 ans), de présenter une demande tendant à ce remboursement (CE 9-3-2016 n° 385244 et 385265 : voir La Quotidienne du 21 mars 2016). Ainsi, le contribuable qui a opté pour le report en arrière d'un déficit au titre de l'exercice 2009 doit donc se voir rembourser spontanément la fraction non utilisée de sa créance à compter du 1er janvier 2015. À défaut, il peut en réclamer la restitution jusqu'au 31 décembre 2019.
En cas de rehaussement ultérieur des bénéfices des exercices qui ont précédé celui de l'option pour le carry-back, le contribuable peut demander l'imputation du déficit sur les bénéfices rectifiés en déposant une réclamation contentieuse au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement de l'impôt rectifié (CE 19-7-2016 n° 385768). En pratique, les contribuables peuvent déposer une réclamation contentieuse jusqu'au 31 décembre 2019 pour les impôts rectifiés mis en recouvrement en 2017.
- Exonération des plus-values de cession d'une branche complète d'activité :
Pour l'application du régime d'exonération des plus-values en fonction de la valeur des éléments cédés (CGI art. 238 quindecies), l'activité cédée doit avoir été exercée pendant une durée minimale de cinq ans. Pour l'appréciation de cette condition lorsque une activité a été exercée, successivement ou simultanément, dans plusieurs fonds ou établissements, le Conseil d'État a jugé qu'il n'est pas exigé que ces fonds ou établissements aient été eux-mêmes détenus ou exploités pendant au moins cinq ans à la date de leur cession (CE plén. 13-6-2018 n° 401942 : voir La Quotidienne du 9 juillet 2018). Cette solution infirme la doctrine administrative (BOI-BIC-PVMV-40-20-50 n° 230).
Les contribuables qui se sont vus refuser l'exonération prévue à l'article 238 quindecies du CGI en cas de cession d'un fonds ou d'un établissement détenu depuis moins de cinq ans alors même qu'ils exerçaient cette activité dans d'autres fonds depuis au moins cinq ans peuvent demander jusqu'au 31 décembre 2019 la correction de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement en 2017.
- Investissement obligatoire dans la construction :
Les employeurs qui occupent au moins 20 salariés doivent avoir réalisé, au plus tard le 31 décembre 2019, des investissements dans la construction pour un montant fixé à 0,45 % des revenus d'activité versés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.
TVA
- Péremption des droits à déduction de TVA :
Les redevables de la TVA qui auraient omis de faire valoir certains de leurs droits à déduction sur leurs déclarations de 2017 peuvent, sans avoir à présenter de réclamation, réparer cette omission jusqu'au 31 décembre 2019.
- TVA acquittée à raison d'opérations annulées, résiliées ou restées impayées :
Les redevables qui ont acquitté la TVA à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés peuvent demander l'imputation ou la restitution de cette taxe au plus tard le 31 décembre de la seconde année suivant celle au cours de laquelle s'est produit l'événement ouvrant droit à récupération. Les entreprises qui en 2017 ont constaté l'annulation ou la résiliation de leurs créances doivent donc demander l'imputation ou la restitution de la taxe correspondante avant le 1er janvier 2020.
Les demandes de restitution peuvent être opérées dans le délai ci-dessus par des entreprises ayant cessé d'être redevables de la TVA même si la date de cessation d'assujettissement est antérieure à la constatation de l'annulation ou de la résiliation des opérations en cause ou du caractère irrécouvrable de leurs créances.
- TVA acquittée par erreur par un redevable de bonne foi :
La TVA facturée et acquittée par erreur par un redevable de bonne foi, au titre en particulier d'opérations non imposables ou imposées à un taux trop élevé, peut être récupérée selon la procédure évoquée ci-dessus à propos des opérations annulées, résiliées ou restées impayées. Les entreprises qui ont acquitté de la TVA en trop en 2017 doivent donc en demander l'imputation ou la restitution d'ici au 31 décembre 2019.
Il est souligné que, dans certains cas, la récupération de la taxe peut être opérée directement (sans respect de la procédure des impayés). Ainsi, les excédents de déclaration signalés aux entreprises par l'administration ou constatés par elles peuvent être imputés directement sur la déclaration CA 3 (sous réserve que soient mentionnées dans le cadre réservé à la correspondance la nature de l'erreur, la déclaration concernée et les modalités de détermination du montant en cause).