Une entreprise chargée de la conception, la construction et la maintenance d’une centrale photovoltaïque en toiture d’un bâtiment est déclarée responsable de dysfonctionnements consistant en la production d’une énergie réactive supérieure à celle acceptée et d’infiltrations sous la toiture. Son assureur fait valoir le caractère apparent des désordres à la réception en soutenant que le maître de l’ouvrage, informé de l’existence de non-conformités et de défauts, devait s’assurer de l’état de l’ouvrage.
Le moyen est rejeté. La Cour de cassation précise, notamment, que le caractère apparent d’un vice de la construction s’apprécie au regard du maître de l’ouvrage lui-même et non pas du technicien qui l’assiste dans les opérations de réception. Elle constate qu’aucun élément ne permet d’établir que le maître de l’ouvrage était suffisamment averti pour déceler le défaut de conformité du câblage et les malfaçons susceptibles de compromettre l’étanchéité du bâtiment. Les désordres ne pouvaient donc pas être considérés comme apparents à la réception.
A noter :
Une assistance lors de la réception avait été prévue par l’un des intervenants à l’opération et la cour d’appel avait constaté que, si les prestataires avaient relevé des difficultés avant la réception, il n’était pas établi que le maître de l’ouvrage avait eu connaissance de la persistance des infiltrations lorsqu’il avait prononcé la réception. Conformément à sa jurisprudence, la Cour de cassation retient que le caractère apparent d’un vice de la construction s’apprécie au regard du maître de l’ouvrage et que celui-ci n’était pas spécialement averti pour le déceler. Certes, le maître de l’ouvrage doit être normalement diligent, mais les diligences normales s’entendent de celles exigées d’un profane (Cass. 3e civ. 6-7-2010 n° 09-66.757 F-D : BPIM 5/10 inf. 378), ce que l’on conçoit lorsque les ouvrages ont la nature de ceux concernés par l’arrêt. Le maître de l’ouvrage peut être assisté par l’architecte lors de la réception ou, comme en l’espèce, par un technicien. Mais cette assistance est sans influence sur le vice, qui s’apprécie toujours en sa personne. L’assistant peut néanmoins engager sa responsabilité personnelle pour manquement à l’obligation de conseil (Cass. 3e civ. 23-6-1976 : Bull. civ. III n° 281).
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