Dans les établissements d’au moins 50 salariés, s’il n’existe pas de CHSCT, notamment faute de candidats, ce sont les délégués du personnel qui sont chargés d’exercer les missions attribuées à ce comité avec les mêmes moyens et obligations que celui-ci (C. trav. art. L 2313-16).
La Cour de cassation précise pour la première fois à notre connaissance que, dans ce cas, les missions normalement dévolues au secrétaire de l’institution doivent être confiées à un délégué du personnel titulaire.
Un élu suppléant ne peut donc pas exercer cette tâche, contrairement à ce qu’avaient décidé les juges du fond, dont la décision est cassée. Pour justifier leur point de vue, ces derniers avaient notamment relevé que l’article L 2313-16 précité ne fait aucune distinction entre les délégués du personnel titulaires et les délégués du personnel suppléants.
Guilhem POSSAMAI
Pour en savoir plus sur l'organisation du CHSCT : voir Mémento Social n° 42960