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Les cas de révocation tacite d’un testament sont limitatifs

La révocation tacite d’un testament ne peut résulter que de trois causes : la rédaction d’un nouveau testament incompatible, l’aliénation de la chose léguée, la destruction ou altération volontaire du testament.

Cass. 1e civ. 8-7-2015 n° 14-18.875


Un homme divorcé donne à sa fille unique la nue-propriété de 120 parts d’une SCI, l’usufruit conservé étant stipulé réversible au profit de son compagnon. Peu de temps après, il décède. Le compagnon du défunt invoque alors un testament rédigé quelques années plus tôt par lequel ce dernier lui a légué notamment une rente viagère mensuelle de 4 580 € à prélever sur les revenus de la SCI.

Estimant que le testament a été révoqué par la donation, la fille refuse de délivrer le legs. Elle obtient gain de cause en appel. Les juges s’attachent à la correspondance échangée par le défunt, de son vivant, avec son notaire. Il apparaît en effet que la volonté du défunt était de constituer au profit de son compagnon une rente d’environ 60 000 € par an. Pour y parvenir, le notaire conseillait de substituer au mécanisme mis en place par le testament celui instauré par la donation, plus avantageux fiscalement. La volonté du défunt n’était pas de permettre à son compagnon de cumuler les deux. L’absence de révocation expresse du testament résulte, soit d’un oubli dans l’acte de donation, soit, plus vraisemblablement, de la volonté d’effectuer cette révocation par acte séparé, le décès de l’intéressé, survenu quelques jours après la donation, l’en ayant empêché. Les juges en déduisent que la donation a nécessairement entraîné la révocation des dispositions du legs de la rente mensuelle, incompatibles avec la constitution d’une réserve d’usufruit portant sur 120 parts de la SCI.

Censure de la Cour de cassation qui rappelle que la révocation tacite d’un testament ne peut résulter que de trois causes : la rédaction d’un nouveau testament incompatible, l’aliénation de la chose léguée, la destruction ou altération volontaire du testament.

à noter : La révocation expresse du testament est celle qui est manifestée explicitement et en tant que telle par un acte juridique du testateur. Elle peut être faite (C. civ. art. 1035) :
- soit par une disposition expresse d’un nouveau testament ;
- soit par un acte notarié portant déclaration de changement de volonté. L’acte doit alors être reçu par deux notaires ou par un seul notaire assisté de deux témoins.
Comme l’ont relevé les juges d’appel, il n’y avait pas eu de révocation expresse du testament. Restait la piste d’une révocation tacite. Mais le Code civil n’admet celle-ci que dans deux cas : rédaction d’un testament incompatible (art. 1036) et aliénation de la chose léguée (art. 1038). La jurisprudence y ajoute l’hypothèse de la destruction ou de l’altération volontaire du testament par le testateur (par exemple, Cass. 1e civ. 4-7-2007 n° 05-16.023 : Bull. civ. I n° 260). En pratique, cette dernière hypothèse ne concerne que le testament olographe.
Hors ces trois situations, point de révocation tacite ! Au cas particulier, la solution est particulièrement rigoureuse pour la fille. L’on peut douter que telle ait été la volonté de son défunt père…

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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