La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. Mais elle ne peut pas opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur (C. civ. art. 2313).
Une banque accorde à un particulier un prêt immobilier garanti par un cautionnement. Poursuivie en paiement par la banque, la caution soulève la prescription de la dette principale, soumise à la prescription biennale de l'article L 218-2 du Code de la consommation, et qui constitue, selon elle, une exception inhérente à la dette.
Cet argument est écarté par la Cour de cassation : la prescription du Code de la consommation constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service. Par suite, la demande de la banque était recevable.
A noter
La Cour de cassation a jugé la prescription biennale inapplicable à l'action en paiement d'une banque contre une caution, au motif que le créancier ne fournit aucun service à cette dernière (Cass. 1e civ. 6-9-2017 n° 16-15.331 F-PB : RJDA 1/18 n° 57). C'est sur un tout autre angle qu'elle interdit maintenant à la caution d'opposer au créancier la prescription de la dette garantie, qui bénéficiait au débiteur principal.
En ce qu'elle conduit à l'extinction de la dette (C. civ. art. 2219), la prescription est en principe considérée comme une exception inhérente à celle-ci, dont la caution peut se prévaloir (voir P. Simler, J-Cl. Code civil, fasc. 60 n° 40 ; G. Piette, Enc. Dalloz Droit civil v° Cautionnement n° 225). La solution contraire retenue ici s'explique par le fait que l'application de la prescription du Code de la consommation est attachée à la qualité de consommateur du débiteur principal. Il n'en reste pas moins qu'elle est rigoureuse pour la caution, qui sera vraisemblablement privée de son recours subrogatoire contre le débiteur principal si ce dernier lui oppose la prescription de la créance.
L'avant-projet de réforme du droit des sûretés proposé par l'Association Henri Capitant prévoit au contraire que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur » (art. 2299). Reste à savoir si le Gouvernement, habilité par la loi 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi Pacte », à réformer le droit du cautionnement par ordonnance, retiendra cette proposition.
Maya VANDEVELDE
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Concurrence consommation n° 9151