Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (C. consom. art. L 332-1 et L 343-4).
Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et de ses revenus doivent être pris en compte les biens, même grevés de sûretés, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par lesdites sûretés, évalué au jour de l'engagement de la caution.
A noter :
La disproportion s'apprécie au regard de l'engagement de la caution, et non pas du prêt garanti (Cass. com. 6-3-2019 n° 17-27.063 F-D : RJDA 6/19 n° 459 ; Cass. com. 11-3-2020 n° 18-25.390 F-PB : RJDA 7/20 n° 392). Pour apprécier si, au jour de l'engagement de caution, celui-ci est, ou non, manifestement disproportionné, il faut prendre en compte les biens et revenus de la caution existant au jour de cet engagement, ce qui implique de prendre en considération son endettement global. Dès lors, si, au titre de l'actif, un bien grevé de sûreté doit être pris en considération, cela est également le cas, au titre du passif, du montant de la dette dont le paiement est garanti par une telle sûreté, ainsi que l'avait déjà jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com. 4-7-2018 n° 17-11.837 F-D). C'est ce que précise ici à son tour la première chambre civile, dans un arrêt publié.
Il n'y a donc que si la valeur du bien est entièrement absorbée par la créance garantie par la sûreté que cette valeur peut être totalement écartée de l'actif pris en compte.