Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (C. consom. art. L 332-1 ; ex-art. L 341-4).
Le gérant d'une société se porte caution solidaire d'un prêt que celle-ci a contracté auprès d'une banque. Poursuivi en exécution de son engagement par la banque, il invoque la disproportion de celui-ci, en se prévalant de quatre prêts professionnels non encore remboursés qu'il avait contractés avec cette même banque avant la conclusion du cautionnement.
Une cour d'appel écarte cette objection, relevant que le gérant avait omis de déclarer les prêts lors de l'établissement de la fiche patrimoniale et de la conclusion du contrat de cautionnement, manquant ainsi à son obligation de loyauté envers la banque, laquelle n'était pas tenue de procéder à des investigations sur sa situation personnelle.
La Cour de cassation censure cette décision, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché, comme ils y étaient invités, si la banque n'avait pas nécessairement connaissance des prêts litigieux.
En l'absence d'anomalie apparente, la banque n'est tenue ni de vérifier les biens et revenus déclarés par la caution au moment où elle s'engage (Cass. com. 14-12-2010 n° 09-69.807 F-PB : RJDA 4/11 n° 348 ; Cass. com. 10-3-2015 n° 13-15.867 F-D : RJDA 7/15 n° 526 ; Cass. com. 24-1-2018 n° 16-15.118 F-D : RJDA 4/18 n° 361), ni de s'assurer de l'exactitude et de l'exhaustivité des renseignements transmis par elle (Cass. com. 27-9-2017 n° 15-24.726 F-D : RJDA 1/18 n° 69). La caution ne peut pas invoquer une situation financière plus défavorable que celle qu'elle a déclarée pour justifier du caractère disproportionné de son engagement (Cass. com. 20-4-2017 n° 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 n° 664). Néanmoins, la situation financière que la caution a déclarée à la banque ne peut pas lui être opposée lorsque la banque avait connaissance de l'existence d'autres dettes ou charges que la caution n'avait pas indiquées (Cass. com. 27-9-2017 précité). Cette connaissance par la banque est évidente si c'est elle qui a accordé les prêts à la caution ou si elle est créancière de ses autres engagements de caution.
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial nos 14425 et 15023