La personne physique qui souscrit un cautionnement par acte sous seing privé envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature de certaines mentions manuscrites (C. consom. ex-art. L 341-2 et L 341-3, devenus art. L 331-1 et L 331-2).
Au sens de ces dispositions, vient de rappeler la Cour de cassation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles.
Une association professionnelle, regroupant en son sein des agences de voyages a-t-elle cette qualité lorsqu'elle fournit à ses adhérents les garanties financières dont doivent disposer les opérateurs de voyages (C. tourisme art. L 211-18), moyennant un engagement de caution des dirigeants de ces derniers ?
Non, répond une cour d'appel, pour laquelle une telle association loi 1901, dont les statuts sont agréés par les ministères du tourisme et de l'économie, agit en qualité d'organisme de garantie collective et sans but lucratif, de sorte qu'elle ne peut pas être considérée comme un créancier professionnel.
Décision censurée par la Cour de cassation : la créance garantie par le cautionnement est en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'exerce l'association, même sans but lucratif, et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l'agence de voyages qu'elle compte parmi ses membres lorsque cette dernière est dans l'incapacité de fournir les prestations promises.
A noter : 1. Les mentions manuscrites que doit porter la caution sur l'acte en application du Code de la consommation, à peine de nullité de son engagement (C. consom. art. L 343-1 et L 343-2), ne sont exigées qu'en présence d'un créancier professionnel.
La définition de la notion de créancier professionnel a déjà été posée dans les mêmes termes à plusieurs reprises (Cass. 1e civ. 9-7-2009 n° 08-15.910 F-PBI : RJDA 1/10 n° 76 ; Cass. com. 10-1-2012 n° 10-26.630 FS-PB : RJDA 4/12 n° 433). Est un professionnel le créancier dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale (Cass. 1e civ. 9-7-2009 n° 08-15.910 précité) et même si l'intéressé n'est pas commerçant (Cass. 3e civ. 9-3-2011 n° 10-11.011 : RJDA 11/11 n° 958).
Par exemple, est un créancier professionnel le fournisseur de matériaux qui consent des délais de paiement à son client (Cass. com. 10-1-2012 n° 10-26.630, précité) ; à l'inverse, une société ayant pour objet l'aménagement, la rénovation urbaine et la restauration immobilière n'est pas un créancier professionnel lorsqu'elle donne un fonds de commerce lui appartenant en location-gérance (Cass. 1e civ. 15-10-2014 n° 13-20.919 F-D : RJDA 2/15 n° 142).
La Cour de cassation précise en l'espèce qu'il n'est pas nécessaire que le créancier ait une activité à but lucratif. On peut imaginer que l'activité à laquelle les textes font référence implique néanmoins l'existence d'une activité économique.
2. La solution est transposable pour l'application de l'article L 332-1 du Code de la consommation (ex-art. L 341-4) qui interdit au créancier professionnel de se prévaloir d'un cautionnement disproportionné consenti par une personne physique.
Maya VANDEVELDE
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 55074