L’indemnité de fin de contrat, aussi appelée indemnité de précarité, est en principe versée à l’issue d’un CDD ne se poursuivant pas par un contrat à durée indéterminée. Elle n’est toutefois pas due lorsque le contrat est conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires(C. trav. art. L 1243-10, 2°).
Estimant cette mesure contraire aux dispositions constitutionnelles garantissant le principe d’égalité et à l’interdiction des discriminations en raison de l’âge, un étudiant ayant conclu un CDD de 4 jours pendant ses vacances universitaires d’hiver a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir, notamment, le versement de l’indemnité de fin de contrat.
Compte tenu de la modicité de la somme en jeu (23,21 €), il semble que l’intention du requérant n’était pas tant l’obtention de cette indemnité que la remise en cause pure et simple des dispositions légales.
Le Conseil constitutionnel, saisi par voie de question prioritaire de constitutionnalité, a considéré que l’article L 1243-10 du Code du travail n’était pas contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi car il instituait une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi (Cons. const. 13 juin 2014 n° 2014-401 QPC et n° 2014-402 QPC : RJS 8-9/14 n° 612).
A raison de cette décision, le conseil de prud’hommes a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une question préjudicielle portant sur la compatibilité des dispositions françaises avec le principe général de non-discrimination en fonction de l’âge. Selon le droit européen, il y a discrimination directe lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable en raison, notamment, de son âge (Directive 2000/78 du 27 novembre 2000 art. 2).
L’objet de l’indemnité de précarité étant de compenser la précarité du salarié lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée (C. trav. art. L 1243-8), la question était de savoir si un étudiant engagé en CDD pendant ses vacances scolaires ou universitaires se trouve dans une situation de précarité comparable à celles des travailleurs éligibles à l’indemnité de fin de contrat prévue par la législation française.
La CJUE a relevé qu’un jeune employé en CDD pendant ses vacances ne se trouve pas en situation de précarité professionnelle à l’issue de son contrat puisqu’il a vocation à reprendre ses études au terme de ses vacances. Elle a donc jugé que le législateur français n’a pas dépassé les limites de sa marge d’appréciation en considérant que la situation de ces travailleurs n’est pas comparable à celle des autres catégories de travailleurs éligibles à l’indemnité de fin de contrat et n’a donc pas méconnu le principe européen de non-discrimination en fonction de l’âge.
A noter :
Il convient de relever que, selon l’administration, l’indemnité de précarité est en revanche due lorsque le jeune vient d'achever sa scolarité ou ses études universitaires ou lorsque le CDD est conclu pour une période qui excède celle des vacances scolaires ou universitaires (Circ. DRT 92-14 du 29 août 1992 : BOMT n° 92-21). Envisageant des hypothèses dans lesquelles un jeune se trouverait dans une précarité comparable à celle des travailleurs ayant droit à l’indemnité de fin de contrat, cette position est compatible avec la décision de la CJUE.