Le CDD de remplacement
Lors de sa conclusion, il peut, au choix de l’employeur, comporter (C. trav. art. L 1242-7) :
- soit la date à laquelle il se termine (contrat à terme précis) ;
- soit une durée minimale (en général la fin de l’arrêt de travail initial) avec pour terme la fin de l’absence du salarié remplacé (contrat sans terme précis). Quelles que soient les circonstances, ce dernier ne peut alors cesser avant que la période minimale ne soit finie (circ. DRT n° 18 du 30.10.1990).
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Terme imprécis : quand finit l’absence ?
La règle. Lorsque le salarié revient, le CDD prend fin à son retour. S’il ne revient pas, c’est sa cessation d’activité qui marque la fin du CDD, sachant que l’employeur doit prouver cet évènement, et sa date (Cass. soc. 13.05.2003 n° 01-40.809).
En pratique. Une fois connu le caractère définitif de l’absence du salarié remplacé, son remplacement se poursuit encore tant que son contrat de travail n’est pas effectivement rompu (Cass. soc. 30.01.2002 n° 99-46.375) . Mais attention, le CDD doit prendre fin le jour même de la rupture, sous peine de se transformer en CDI (C. trav. art. L 1243-11). Un « délai raisonnable » d’information du remplaçant peut toutefois être admis selon les circonstances (ex. décès du salarié remplacé : Cass. soc. 04.02.2009 n° 07-42.954 ).
Quelles formalités ?
Le principe. Le CDD cesse de plein droit à l’arrivée du terme (C. trav. art. L 1243-11), sans délai de prévenance (Cass. soc. 20.04.2005 n° 03-41.490), sauf clause contraire du CDD (Cass. soc. 11.10.1994 n° 91-41.2139).
La conséquence. Le remplaçant doit alors être informé de la fin de son CDD, de façon à ce qu’il ne revienne pas travailler. Les juges ont indiqué que cette information n’avait pas à être écrite, cette formalité n’étant pas prévue par les textes (Cass. soc. 18.09.2019 n° 18-12.446) . Dans cette affaire, le remplaçant, prévenu par téléphone le jour du licenciement du salarié remplacé de la fin de son CDD vient quand même travailler, conteste la légalité de cette pratique, et demande confirmation écrite de la fin du CDD. Il fait ensuite valoir que son CDD s’étant poursuivi, il s’agissait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais sa demande est rejetée par les juges.
Comment faire en pratique ? À notre avis, dans la mesure où l’employeur devra prouver qu’il a informé le remplaçant en CDD de la fin de son contrat, il reste utile de formaliser cette information. En revanche, aucun formalisme n’étant exigé, vous pouvez le faire par exemple par e-mail.
Conseils. Dans cette affaire, c’est grâce à un e-mail du salarié, faisant référence au coup de téléphone l’ayant prévenu, que la preuve de l’information a pu être faite. Il est donc plus prudent de procéder vous-même à cet envoi !
Des exemples de fin de l’absence |
- Si le contrat est conclu jusqu’au retour du salarié remplacé, le fait que l’absent prolonge son absence initiale pour un nouveau motif est indifférent : le contrat prend fin à son retour (Cass. soc. 10.04.2013 n° 12-13.282). - Si au contraire, le CDD est conclu pour un motif précis (ex. congé de maternité) et que la salariée prend ensuite un autre congé (ex. parental), la fin du CDD reste la fin du 1er motif d’absence, soit dans l’exemple, le congé de maternité (Cass. soc. 28.10.1992 n° 89-44.388) ; attention, dans ce cas, il ne faut bien sûr pas que le remplaçant poursuive le travail, auquel cas le CDD ne prendrait fin qu’à la reprise effective du travail par le salarié remplacé (Cass. soc. 09.03.2005 n° 02-44.927). - De même, le remplacement d’un salarié pour son temps partiel thérapeutique prend fin à la fin de la période de TPT, même si le salarié décide finalement de rester à temps partiel (Cass. soc. 23.11.2016 n° 14-10.652). - En cas de remplacement en cascade, le contrat prend fin au retour du salarié dont l’absence a constitué le motif de recours à ce CDD, même si l’employeur a effectué des remplacements par glissement (Cass. soc. 24.06.2015 n° 14-12.610). |
Fabienne MILLE
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