Une cour d'appel juge que l'exclusion d'un associé d'une société d'intérêt collectif agricole (Sica) a eu pour effet de le priver immédiatement de sa qualité d'associé.
La Cour de cassation censure cette décision. La perte de la qualité d'associé d'une Sica constituée sous la forme d'une société civile ne peut pas être antérieure au remboursement des droits sociaux.
A noter : qu'il soit volontaire ou forcé, le retrait d'un associé de société civile produit ses effets, non au jour où il intervient, mais au jour où l'associé perçoit le remboursement de ses droits sociaux (Cass. 3e civ. 9-12-1998 n° 97-10.478 PB : RJDA 8-9/99 n° 952 ; Cass. com. 5-5-2015 n° 14-19.913 F-PB : RJDA 8-9/15 n° 582 ; Cass. com. 17-6-2008 n° 07-14.965 FS-PBR : RJDA 11/08 n° 1144).
Le maintien de la qualité d'associé jusqu'à ce remboursement permet à l'associé d'exercer les prérogatives attachées à cette qualité jusqu'à cette date ; il a aussi pour conséquence de prolonger dans le temps son obligation aux dettes sociales.
Cette solution est parfois écartée par certains textes spéciaux.
Au cas particulier, la cour d'appel s'était fondée sur l'article R 523-5 du Code rural, qui dispose que l'exclusion entraîne la perte de la qualité d'associé, mais ce texte concerne les sociétés coopératives agricoles et il n'est pas applicable aux Sica constituées sous la forme d'une société civile.
Pour en savoir plus sur cette question : Mémento Sociétés civiles n° 20211