En cas de cession d'une créance faisant l'objet d'une contestation, le débiteur cédé peut exercer son droit au retrait litigieux, c’est-à-dire éteindre la créance et mettre fin au litige en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts (C. civ. art. 1699).
L'exercice du droit de retrait prévu par ce texte, vient de juger la Cour de cassation, suppose que le droit litigieux a été cédé moyennant un prix que le retrayant rembourse au cessionnaire de la créance pour mettre un terme au litige.
Par suite, elle censure la décision d’une cour d’appel qui avait retenu qu’une cession de créance à titre gratuit permettait l'exercice d'un tel droit.
A noter : la Cour de cassation avait déjà exclu du jeu du retrait litigieux les contrats à titre gratuit (Cass. 1e civ. 12-3-1957 : JCP 1957 II n° 10005). Toutefois, dans une décision postérieure, non publiée, elle avait retenu que la cession de créance pouvait être faite à titre gratuit et avait censuré la décision d’une cour d’appel ayant jugé que des cessions de créance ne pouvaient pas être analysées comme des cessions de droit litigieux au sens de l’article 1699 du Code civil, « celles-ci supposant le versement par le cessionnaire au cédant d’un prix réel de cession, inexistant en l’espèce » (Cass. com. 31-3-1998 n° 96-12.897 F-D).
La Cour suprême, cette fois dans un arrêt destiné à une large diffusion, se prononce clairement pour une application stricte de l’article 1699.
Rappelons que le prix de la cession doit être déterminable (jurisprudence constante, en dernier lieu, Cass. com. 28-6-2016 n° 14-15.347 F-D : RJDA 11/16 n° 775).
Au cas d’espèce, le titulaire de la créance litigieuse contre lequel le débiteur tentait d’exercer le droit de retrait était un associé d’une société civile immobilière qui s’était vu attribuer cette créance dans le cadre de la distribution du boni de liquidation de la société. Aucun prix n’avait donc été payé.
Rendue sous l’empire du droit antérieur à la réforme des contrats par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, la solution est transposable sous le nouveau régime. En effet, l'ordonnance a remanié le régime de la cession de créance (C. civ. art. 1321 s. nouveaux), sans toucher aux règles du retrait litigieux qui demeurent applicables à ces cessions (cf. C. civ. art. 1701-1 nouveau, qui n'exclut pas l'application des articles 1699 et suivants ; voir aussi le rapport au Président de la République sur l'ordonnance de 2016 précisant que celle-ci ne propose pas la suppression de la procédure de retrait litigieux).
Sophie CLAUDE-FENDT
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 14234