L’administration établit que la cession du droit au bail des locaux commerciaux d’une société s’est accompagnée de la cession de son fonds de commerce en se fondant sur les éléments suivants :
la cession du droit au bail s’est accompagnée d’une cession d’une partie significative de la clientèle de la société cédante. En effet, au titre du premier exercice clos suivant cette cession, le montant du chiffre d’affaires réalisé par la société cessionnaire avec d’anciens clients de la société cédante, correspond pratiquement à la diminution concomitante du chiffre d’affaires de cette dernière. Ces variations de chiffre d’affaires constatées auprès de chacune des sociétés traduisent un transfert de la clientèle de l’une à l’autre ;
la circonstance qu’une partie seulement de la clientèle ait été transmise ne fait pas obstacle à ce que la cession d’un fonds de commerce soit constatée. S’il était loisible au dirigeant de la société cessionnaire de démarcher des clients de la société cédante qui était son ancien employeur, il n’est pas établi que ce transfert de clientèle résulte d’une démarche active de sa part et non de la volonté des deux sociétés de procéder à ce transfert ;
les deux sociétés ont un objet social identique ainsi que le même fournisseur principal et la société cessionnaire a repris trois anciens salariés de la société cédante ;
la société cessionnaire utilise les mêmes locaux que la société cédante. En effet, cette société a, au moment de sa création, établi son siège social dans les locaux auparavant occupés par la société cédante, elle a ensuite repris, par la cession du droit au bail en cause les locaux de cette dernière puis a pris à bail un local à usage de dépôt et de stockage précédemment loué par la société cédante.
Dans le cas où un fonds de commerce est transmis de manière occulte, sans contrepartie au passif, l’administration est fondée à inscrire à l’actif de la société cessionnaire la valeur vénale dudit fonds et, par suite, à imposer l’accroissement de l’actif net qui en résulte.
A noter :
En l’espèce, au vu d’un faisceau d’indices démontrant un lien fort entre les sociétés cédante et cessionnaire et le transfert de l’activité commerciale de la première à la seconde, l’administration a requalifié la cession du droit au bail portant sur une partie des locaux de la société cédante en cession de fonds de commerce. Elle tire ensuite les conséquences de cette requalification sur le résultat imposable de la société cessionnaire.
Selon la jurisprudence commerciale, il y a cession de fonds de commerce et non seulement du droit au bail, lorsque la cession de ce dernier s’accompagne de la vente de certains éléments du fonds de commerce et notamment de la clientèle (notamment, Cass. com. 14-4-1992 n° 89-20.908 ; Cass. com. 3-5-1995 n° 92-18.100). La doctrine administrative en matière de droit d’enregistrement précise quant à elle que la cession du seul droit au bail à un commerçant appelé en fait à recueillir la clientèle de quartier qui s'y rattache constitue une cession de fonds de commerce (BOI-ENR-DMTOM-10-10-10 n° 150).