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Cession de droits sociaux : refus de l'annuler pour erreur de l’acquéreur

L’erreur invoquée par l’acquéreur des titres d’une société sur la viabilité de celle-ci n’a pas été déterminante de son consentement si, lors de la cession, il connaissait la situation très obérée de la société. Elle n’entraîne donc pas l’annulation de la cession.

Cass. com. 13-3-2019 n° 17-19.501 F-D


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Quarante jours après la cession de 45 % du capital d’une société pour un euro, cette société est mise en redressement judiciaire. L’acquéreur demande alors l’annulation de la cession pour erreur sur les qualités substantielles des titres cédés car, au moment de la cession, la société était en cessation des paiements et elle n'était donc plus en mesure de développer une activité économique conforme à son objet social.

Demande rejetée. Il résultait des éléments suivants que la situation financière de la société n’avait pas eu, lors de la cession, de caractère déterminant pour l’acquéreur qui en connaissait le caractère très obéré :
- l’acte de cession précisait que la société, dont le chiffre d’affaires avait chuté de 80 % lors des deux derniers mois, était menacée de manière certaine par la cessation des paiements, les banques lui ayant supprimé toute facilité de caisse et son affactureur ayant rompu toute relation avec elle ;
- l’acquéreur avait disposé de tous les documents utiles relatifs à la situation financière et comptable de la société et il avait pu réaliser un audit complet de cette dernière avec le concours de son expert-comptable ;
- il avait une information complète sur la situation désastreuse de la société à la date de la cession ; il savait notamment que, à la suite de la rupture des concours bancaires, la trésorerie de la société ne lui permettrait pas, à très bref délai, de financer la poursuite de son activité, un redressement n'étant envisageable que par un apport de fonds ; cela était confirmé par la fixation du prix des actions à l'euro symbolique, cependant que le cédant les avait acquises quelques semaines auparavant pour un prix de 9 000 €.

A noter : En application du droit commun des contrats, une cession de droits sociaux est nulle si l'une des parties y a consenti en commettant une erreur sur les qualités essentielles de ces droits (C. civ. 1132 issu de ord. 2016-131 du 10-2-2016 ; ex-art. 1110). Tel est le cas lorsque l’acquéreur ignorait, à la date de la cession, que la société n'était plus en mesure de poursuivre l'activité économique constituant son objet (Cass. com. 1-10-1991 n° 89-13.967 P : RJDA 11/91 n° 930 ; Cass. com. 7-2-1995 n° 93-14.257 D : RJDA 5/95 n° 584 ; Cass. com. 18-2-1997 n° 95-12.617 P : RJDA 7/97 n° 911).

Encore faut-il que cette erreur ait été déterminante du consentement de celui qui l’invoque, c’est-à-dire que, sans elle, il n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions substantiellement différentes (C. civ. art. 1130 issu de ord. précitée ; auparavant jurisprudence constante). Elle ne l’est donc pas s’il connaissait parfaitement la situation et a néanmoins conclu la cession (Cass. com. 2-5-2007 n° 05-21.295 et 05-21.436 F-D : RJDA 4/08 n° 420 ; Cass. com. 10-12-2003 n° 02-13.449 F-D : RJDA 4/04 n° 430). Dans un cas où la société dont les titres avaient été cédés avait été placée en redressement judiciaire quatre mois plus tard, l’action en nullité de l’acquéreur a été rejetée car il résultait des conditions dans lesquelles la cession avait été négociée que l’acquéreur était pleinement et exactement informé de la situation de la société : il avait disposé de tous les documents souhaités et procédé à un audit comptable à l'issue duquel il avait obtenu une réduction du prix (Cass. com. 16-11-2004 n° 02-12.636 F-D : RJDA 5/05 n° 563). En revanche, la cession des parts d’une SARL survenue dix mois avant qu’elle ne soit mise en liquidation judiciaire a été annulée dès lors que la réduction du prix de cession de 25 % acceptée par l’acquéreur démontrait l’intention de celui-ci d’acheter une société certes en difficulté mais pas dans une situation irrémédiablement compromise (Cass. com. 28-2-2006 n° 01-14.951 F-D : RJDA 10/06 n° 1036).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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