Aucune des dispositions des articles 39 duodecies et 39 quindecies du CGI ne prévoit la prise en compte de dettes ou d’un passif dans le calcul d’une plus-value de cession d’une entreprise individuelle à une société.
Par suite, un contribuable n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait dû prendre en compte le passif de son entreprise individuelle pour diminuer le montant imposable de la plus-value à long terme dégagée à l’occasion de la cession de son fonds de commerce.
A cet égard, il ne peut pas faire valoir que, dans le cas des cessions de parts détenues par une société relevant du régime des sociétés de personnes, d’autres contribuables ont été admis à déduire le passif de l’entreprise cédée, dès lors que le régime fiscal d’une entreprise individuelle ne justifie pas l’application de règles spécifiques destinées à assurer le respect du principe de neutralité fiscale.
A noter :
Le contribuable voulait faire application, pour le calcul des plus ou moins-values de cession de son entreprise individuelle, de la jurisprudence Quémener du Conseil d’Etat qui prévoit un mécanisme de correction du prix de revient des parts d’une société de personnes en cas de cession de ces parts (CE 16-2-2000 n° 133296). La cour administrative d’appel de Nantes refuse d’appliquer cette jurisprudence au cas d’espèce. En effet, le régime fiscal des sociétés de personnes, dont les spécificités ont conduit le Conseil d’Etat à adopter ce mécanisme de correction afin d’éliminer les risques de double imposition des résultats de la société de personnes et de double déduction des pertes, n’est pas assimilable à celui des entreprises individuelles.