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Cession de l'exploitation d'une EARL à un Gaec : incidence sur le système de la moyenne triennale

Les associés d'une EARL ayant cédé son exploitation à un Gaec doivent être regardés comme ayant cédé leur exploitation, mettant fin au système de la moyenne triennale, alors même qu'ils continuent à percevoir des bénéfices agricoles en qualité de membres du Gaec.

CE 4-10-2023 n° 462030 et 464969


Par Michel GRAILLE
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©Gettyimages

Alors même que deux époux associés d'une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) ayant cédé son exploitation à un Gaec ont continué à percevoir des bénéfices agricoles en qualité de membres de ce Gaec, ils doivent être regardés comme ayant cédé leur exploitation au sens du sixième alinéa de l’article 75-0 B du CGI qui prévoit l’imposition au taux marginal en cas de cession ou cessation d’activité. Une cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’ils ne relevaient pas du septième alinéa de ce même article (apport d’une entreprise individuelle à une société ou un groupement) au motif qu’à l’occasion du transfert de leur exploitation agricole au Gaec, ils n’avaient pas apporté une exploitation individuelle agricole mais une exploitation détenue par l’EARL, personne morale distincte dont ils étaient les associés.

Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir sur le fondement de l’article L 80 A du LPF de la doctrine administrative contenue dans le BOI-BA-LIQ-20 n° 410 selon laquelle « la cessation partielle d’activité ne met pas un terme aux effets de l’option » dès lors que l’EARL avait cessé complètement son activité.

A noter :

On rappelle que l’article 75-0 B du CGI permet aux contribuables titulaires de bénéfices agricoles de retenir pour l’assiette de l’impôt progressif un bénéfice agricole égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux années précédentes. L’année de cession ou de cessation d’activité, l’excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d’imposition applicable au revenu global du contribuable. Le septième alinéa de l’article 75-0 B prévoit toutefois que l’apport d’une entreprise individuelle, dans les conditions mentionnées à l’article 151 octies du CGI, à une société de personnes ou un groupement assimilé ne constitue pas une cession ou une cessation d’activité. Logiquement, la cour administrative d’appel de Nantes, suivie en ce sens par le Conseil d’Etat, a jugé que cet article était inapplicable dans la mesure où les époux n’avaient pas transmis une exploitation individuelle mais une EARL.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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