Lorsque le contribuable a exercé l'option globale pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, les plus-values de cession de titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 sont réduites selon le cas d'un abattement proportionnel de droit commun ou renforcé s'agissant des titres de PME souscrits ou acquis dans les dix ans de leur création. Le bénéfice de l'abattement renforcé est soumis notamment à la condition que la société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leur souscription (CGI art. 150-0 D, 1 quater-B-2°-c).
Pour le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'existence d'une garantie en capital s'apprécie au moment de lasouscription des droits cédés. En l'espèce, il résultait du pacte d'actionnaires, ainsi que de la promesse de rétrocession signée par le contribuable au moment de l'acquisition des titres, que le prix ultérieur de vente des titres était garanti à hauteur du prix d'acquisition. Il existait donc pour les juges une garantie de prix devant être regardée comme une garantie en capital accordée à l’actionnaire en contrepartie de sa souscription au sens de l'article 150-0 D du CGI. La circonstance que cette garantie avait une durée limitée dans le temps est sans incidence dès lors qu'elle existait au moment de l'achat de titres.
A noter : La solution est, à notre connaissance, nouvelle.
Selon l'administration, la condition s'apprécie de manière continue de la date de création de la société dont les titres ou droits sont cédés jusqu'à la date de cession de ces titres ou droits (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10 n° 100).
Pour en savoir plus sur ce dispositif : voir Mémento Fiscal nos 33100 s.