L’absence de notification du projet de cession de parts d'une SARL rend la cession nulle
Cass. com. 14-4-2021 n° 19-16.468 F-D
Les parts de SARL ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte (C. com. art. L 223-14, al. 1). Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés (même art., al. 2).
En raison du caractère d’ordre public de l’article L 223-14 du Code de commerce, il convient de respecter scrupuleusement le formalisme légal, aucune confirmation implicite de la cession ne pouvant faire échec à l’annulation d’une cession effectuée en violation de ce formalisme.
Par suite, la cession de parts d'une SARL à un tiers a été annulée, faute d'accomplissement de ces formalités, peu important que les associés aient été convoqués à une assemblée générale extraordinaire postérieure à la cession, dont ils avaient ainsi eu connaissance, et que le projet de cession ait été approuvé à l’unanimité par les associés ainsi réunis.
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A noter :
Lors de la cession de parts de SARL, la notification du projet de cession à la société et aux associés n’est pas un simple mode d’information mais bien une étape indispensable de la procédure d’agrément, qui est d’ordre public.
La sanction du non-respect du formalisme imposé par l'article L 223-14 du Code de commerce est la nullité (Cass. com. 21-3-1995 n° 93‑14.564 : RJDA 7/95 n° 854 ; Cass. com. 21-1-2014 n° 12-29.221 F-PB : RJDA 6/14 n° 533). La sanction opère peu important que l’associé qui conteste la validité de la cession ait ensuite voté plusieurs décisions prises par le tiers acquéreur devenu gérant (Cass. com. 21-1-2014, précité).
Le formalisme imposé pour la cession de parts de SARL ne peut pas être remplacé par une formalité équivalente. Ainsi, le défaut de notification préalable ne peut être couvert ni par une demande d’agrément présentée après la réalisation de l’opération (Cass. com. 6-5-2003 n° 01-12.567 FS-P : RJDA 8-9/03 n° 837, 1e espèce, rendu à propos d’un transfert d’actions dans le cadre d’une fusion), ni par le consentement des associés constaté dans un document annexé à l’acte de cession (Cass. com. 26-3-1996 n° 93-17.895 : RJDA 8-9/96 n° 1054), ni encore par la participation active des associés lors d’assemblées générales avec l’acquéreur et la signature de ceux-ci des procès-verbaux d’assemblée (Cass. com. 21-3-1995 n° 93-14.564 : RJDA 7/95 n° 854). C’est pourquoi il importait peu, en l’espèce, que les associés aient été convoqués à une assemblée générale extraordinaire dont l’ordre du jour comportait l’approbation de la cession, et au cours de laquelle l’agrément avait été voté à l’unanimité.
La solution diffère en cas de défaut d’agrément unanime des associés à la cession de parts de SNC : ce défaut n’entraîne pas la nullité mais l'inopposabilité de la cession à la société et aux associés (Cass. com. 16-5-2018 n° 16-16.498 FS-PB : RJDA 10/18 n° 735). Contrairement à ce que nous avions avancé, cette solution n’est pas transposable aux SARL. Cette différence s'explique par le fait qu'aucune formalité de notification du projet de cession n’est imposée dans les SNC ; par l’effet relatif des conventions, en l’absence de consentement des associés, la cession continuera d’exister mais leur sera inopposable.