Les dispositions de l'article 210 F du CGI prévoient d'appliquer un taux réduit d'impôt sur les sociétés aux plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un local à usage de bureau, ou à usage commercial ou industriel, ou lors de la cession d'un terrain à bâtir, réalisée à compter du 1er janvier 2018, dans l'objectif d'inciter leurs propriétaires à les céder en vue, selon le cas, de leur transformation en local à usage d'habitation, ou de la construction d'un tel local.
Ce dispositif, subordonné à l'engagement de l'acquéreur de procéder à la transformation des locaux professionnels en logements ou à la construction sur le terrain acquis de logements dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l'exercice au cours duquel l'acquisition est intervenue, est assorti de conditions dont certaines se rapportent à la qualité de l'acquéreur. En effet, ce dernier doit être soit une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, soit un autre acquéreur figurant parmi ceux limitativement énumérés à l'article 210 F du CGI, tels que des sociétés immobilières spécialisées (sociétés d'investissements immobiliers cotées, sociétés civiles de placement immobilier, sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable…), des organismes, sociétés ou associations en charge du logement social et, pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2018, des sociétés civiles de construction-vente bénéficiant du régime fiscal prévu à l'article 239 ter du CGI. Dans ces dernières situations, il s'agit d'acquéreurs dont l'activité immobilière apporte une assurance raisonnable qu'ils tiendront l'engagement de transformer les biens cédés en logement dans le délai de quatre ans prévu par le dispositif.
En revanche, en l'état actuel de la législation, l'administration précise que le dispositif de taux réduit d'impôt sur les sociétés ne s'applique pas aux cessions réalisées au profit de sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, autres que les sociétés civiles de construction-vente, y compris lorsque l'ensemble des associés de la société cessionnaire sont des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.
Michel GRAILLE
Pour en savoir plus sur ce dispositif : voir Mémento Fiscal n° 19447