En application d’un jugement du tribunal de commerce, une société a été agréée en tant que repreneur d’une autre société qui exploitait, jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire, un établissement d’abattage de porcs, dans un ensemble immobilier industriel appartenant à un tiers, avec entrée en jouissance du fonds de commerce dès le 20 octobre 2014. En vertu d’une convention d’occupation temporaire, mais non précaire, et gratuite signée avec le propriétaire des murs, le repreneur a occupé, dès le même jour, les locaux et commencé l’exploitation de ce fonds de commerce, dont l’acte de cession n’a cependant été signé que le 22 mai 2015.
Pour le Conseil d'Etat, dès lors que le repreneur est, en application de ce jugement, entré en jouissance du fonds de commerce le 20 octobre 2014 et a pu dès cette date, occuper les locaux conformément à la convention d’occupation temporaire, mais non précaire, afin de commencer l’exploitation, la première année d’activité de l’intéressé, au sens de l’article 1478, IV du CGI, était donc l’année 2014, et non pas l’année 2015. Par suite, pour déterminer l’assiette de la CFE due au titre de l’année 2016, il convenait de prendre en compte la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière dont la société avait disposé au 31 décembre 2014 et non au 31 décembre 2015.
A noter :
1. Selon la jurisprudence du Conseil d’État, rendue en matière de taxe professionnelle mais transposable à la CFE, pour apprécier la date du changement d’exploitant, il y a lieu de se référer à la date de la conclusion de la convention de cession ou de location, même s’il existait des indices d’un début en fait de l’exploitation à une date antérieure (CE 27-7-2005 n° 268449 ; CE 6-6-2007 n° 284826).
Mais, en l’espèce, la date du début de l’activité résultait du jugement du tribunal de commerce fixant la date de l’entrée en jouissance à une date antérieure à celle de la cession du fonds de commerce et de la convention d’occupation temporaire conclue avec le propriétaire des locaux à une date également antérieure à la cession. La date de changement d’exploitant, antérieure à celle de la cession du fonds, résultait donc d’actes juridiques.
2. Le présent arrêt infirme la décision rendue dans la même affaire par la cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes 25-2-2021 n° 19NT03189).