Le Conseil d’Etat se prononce pour la première fois sur la notion d’habitation personnelle du contribuable pour l’application de l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur de certaines locations meublées saisonnières prévue à l’article 1459, 3° du CGI, et plus particulièrement du c de cet article.
Il juge que les locaux compris dans l'habitation personnelle du contribuable ou qui constituent tout ou partie de celle-ci au sens de l'article précité s'entendent des locaux dont l’intéressé se réserve la jouissance ou la disposition en dehors des périodes de location saisonnière.
Ainsi, le simple classement de tout ou partie de l’habitation personnelle en chambres d’hôtes au sens de l’article L 324-3 du Code du tourisme, sans rechercher si la condition de jouissance ou disposition en dehors des périodes de location est remplie, ne suffit pas à faire entrer les locaux dans le champ de l’exonération prévue au c de l’article 1459, 3° précité.
A noter : Le Conseil d'Etat retient la même définition que celle adoptée en matière de taxe d’habitation pour les locations meublées saisonnières (CE 30-11-2007 n° 291252 ; CE 26-2-2016 n° 389438). La doctrine administrative est dans le même sens (Rép. Prat : AN 16-4-2013 n° 8234).
Pascale OBLEKOWSKI
Pour en savoir plus sur cette exonération : voir Mémento Fiscal n° 90670