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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Régimes matrimoniaux

Le changement de régime non porté sur l’acte de mariage est opposable sous de strictes conditions

Le changement de régime matrimonial homologué est opposable aux tiers trois mois après sa mention en marge de l’acte de mariage. À défaut de mention, il leur est opposable uniquement si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime.

Cass. 1e civ. 11-5-2023 n° 21-14.557 F-D


Par Florence GALL-KIESMANN
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©Gettyimages

Sur autorisation du juge, une créancière fait inscrire une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant à son débiteur et à l’épouse de celui-ci. Puis elle obtient le partage de l’immeuble et sa vente forcée, réalisée au prix de 412 000 €. Bien que reconnue créancière à hauteur de 316 000 €, elle n’obtient que la moitié du prix de vente, le débiteur et son épouse étant en séparation de biens et le bien étant indivis entre eux pour moitié. Elle puis ses héritiers reprenant l’instance réclament le versement de l’autre moitié. Ils soutiennent que le changement de régime matrimonial du débiteur, initialement marié sous la communauté légale, ne leur est pas opposable : ce changement a certes été homologué avant que la dette ne soit contractée mais il n’a été porté en marge de son acte de mariage que huit ans après la vente. Le débiteur restait, pour eux, marié sous la communauté. La cour d’appel rejette leur demande. Selon elle, la créancière a assigné les époux en partage de l’indivision existant entre eux et n’a jamais invoqué le caractère commun de l’immeuble litigieux. Elle a, de plus, eu connaissance du caractère indivis de ce bien et donc du régime de séparation de bien des époux dès l’inscription de l’hypothèque, qui n’a été prise que sur la moitié du bien. Pour ces raisons, la créancière n’avait pu se méprendre sur l’étendue de son droit sur l’immeuble hypothéqué.

Cassation. Le changement de régime matrimonial homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l’un et de l’autre exemplaire de l’acte de mariage. En l’absence de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial (C. civ. art. 1397, al. 3 ancien devenu 1397, al. 6).

Mais en l’espèce, avant l’inscription du changement sur l’acte de mariage du débiteur et de son épouse, ceux-ci n’ont pas déclaré la modification dans un acte passé avec la requérante initiale. Le changement de régime ne lui était donc pas opposable, de même qu’à ses héritiers.

A noter :

Dans cette affaire, le changement de régime matrimonial avait été homologué en 1986. Mais, pour une raison que l’on ignore, la mention en marge de l’acte de mariage n’avait été reportée qu’en 2019. Autrement dit, depuis la souscription des prêts et durant toute la procédure en paiement menant jusqu’à la vente du bien hypothéqué, la créancière n’était pas officiellement informée que son débiteur était désormais marié sous la séparation de biens. Et, comme le rappelle la Cour de cassation, faisant une application stricte et littérale de l’article 1397, alinéa 6 du Code civil, seule une déclaration de ce changement de régime par les deux époux dans un acte passé avec la requérante (notamment, l’acte de souscription des prêts) aurait pu suppléer l’absence de mention et rendre le changement de régime opposable. Contrairement à ce que pensaient les juges du fond, une telle déclaration ne peut être sous-entendue ou déduite de certains éléments de fait ; elle doit être expresse et figurer dans un acte passé directement avec le tiers.

Pour en savoir plus

Voir MFA 2022 N° 5355

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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