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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Représentation du personnel

Le CHSCT ne peut pas décider unilatéralement de recourir à un prestataire extérieur

Si un CHSCT souhaite obtenir des moyens supplémentaires pour exercer ses missions, il doit les solliciter auprès de l’employeur.

Cass. soc. 22-2-2017 no 15-22.392 FS-PB


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Un CHSCT, qui souffrait de grosses difficultés pour rédiger en temps et en heure les procès-verbaux des réunions, avait voté deux délibérations visant à faire appel à un prestataire extérieur pour l’aider à rattraper ce retard (près de 90 PV en attente). Mais l’employeur avait ensuite obtenu des juges du fond leur annulation au motif que l’article L 4614-9 du Code du travail, s’il lui impose bien d’accorder au CHSCT les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions, ne donne en revanche pas au comité le droit d’imposer unilatéralement à l’employeur une charge supplémentaire.

La chambre sociale valide cette analyse et rejette le pourvoi formé par le CHSCT. Elle précise que ce dernier n’est pas fondé à décider unilatéralement de l’octroi de moyens supplémentaires et approuve les juges du fond de l’avoir déclaré incompétent pour décider du recours à un prestataire extérieur.

En pratique : s’il estime ne pas disposer des moyens suffisants pour exercer ses missions, le CHSCT doit solliciter des moyens supplémentaires auprès de l’employeur. Si celui-ci refuse, le comité peut intenter une action en justice pour démontrer ses besoins en la matière.

Le CHSCT reprochait également aux juges du fond de le débouter de sa demande de prise en charge par l’employeur des honoraires de son avocat et de le condamner aux dépens. En effet, il estimait n’avoir commis aucun abus susceptible d’empêcher cette prise en charge dans la mesure où il n’avait pas agi avec intention de nuire, mauvaise foi ou légèreté blâmable. Les juges du fond n’ont pas suivi cet argument et ont retenu l’existence d’un abus. A l’appui de leur décision, ils ont relevé, d’une part, que le CHSCT ne proposait pas de démontrer l’insuffisance des nombreux moyens supplémentaires alloués pour faire face au retard et, d’autre part, qu’une convention avait été signée avec un prestataire extérieur malgré l’opposition écrite de l’employeur.

Guilhem POSSAMAI

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Social nos 42690 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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