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La clause d’arbitrage l’emporte sur celle rappelant le droit commun de la compétence

En cas de contradiction entre deux clauses, l’une disant que les litiges seront soumis aux tribunaux compétents et l’autre à une procédure d’arbitrage, la clause spéciale prévoyant l’arbitrage doit s’appliquer.

CA Paris 25-2-2016 n° 15/17043


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Un article des statuts d’une SARL comporte deux paragraphes. Le premier stipule : « En cas de pluralité des associés, toutes les contestations qui pourraient surgir entre associés pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la société et les associés, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents » ; le second paragraphe ne spécifie pas qu’est visé le cas d’une pluralité d’associés et prévoit que les mêmes contestations seront soumises à la procédure d'arbitrage.

Un associé minoritaire recherche la responsabilité du gérant auquel il reproche d’avoir souscrit un emprunt au nom de la SARL en violation d’une clause des statuts exigeant l’autorisation préalable des associés. Compte tenu de la contradiction figurant dans la clause relative aux contestations, qui est compétent ?

La cour d’appel de Paris déclare le tribunal de commerce incompétent et juge que le tribunal arbitral doit être saisi. En effet :

- le gérant est également associé de la SARL et le litige est bien relatif aux affaires sociales ;

- privilégier les dispositions du premier paragraphe de l’article viderait de toute portée les dispositions du deuxième ;

- les parties au litige, toutes deux signataires des statuts, ont manifestement exprimé la volonté de recourir largement à la procédure d'arbitrage pour les points les concernant ;

- contrairement à ce que soutient le demandeur, la clause ne crée pas une option de compétence entre le juge étatique et l’arbitre ;

- le premier paragraphe vise les « tribunaux compétents », ce qui n’exclut pas le tribunal arbitral.

A noter : La clause litigieuse était particulièrement « pathologique »  (« sujette à critique », selon la cour d'appel de Paris). Elle est l'occasion de rappeler que le champ d'application de la clause d'arbitrage doit être rédigé avec soin (C. Dupeyron, « La rédaction de la clause d'arbitrage : BRDA 10/15 inf. 27). A cet égard, la référence à la notion d'« affaires sociales » manque de précision et elle est sujette à interprétation du juge.

Pour en savoir plus sur la clause d'arbitrage : voir Mémento des Sociétés commerciales n° 9290.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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