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Une clause attributive de compétence ne s’applique pas aux litiges délictuels... sauf exception

Une clause attributive de compétence internationale figurant dans un contrat de vente n’est pas applicable à une action en responsabilité délictuelle fondée sur une infraction au droit de la concurrence si la clause ne vise pas les pratiques anticoncurrentielles.

Cass. 1e civ. 7-10-2015 n° 14-23.955


Un revendeur agréé de produits Apple établi en France se plaint de pratiques anticoncurrentielles et d’actes de concurrence déloyale de la part de son cocontractant établi en Irlande et d’autres distributeurs. Il les poursuit en réparation de son préjudice devant un tribunal de commerce français. Les défendeurs lui opposent la clause du contrat de revendeur donnant compétence aux juridictions irlandaises.

La Cour de cassation juge cette clause inapplicable au litige.

Les clauses attributives de juridiction contenues dans des contrats de livraison doivent être prises en compte lorsque des dommages-intérêts sont réclamés en justice en raison d’une infraction à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne réprimant les pratiques anticoncurrentielles, même si une telle prise en considération a pour effet de déroger aux règles de compétence internationale prévues par le règlement « Bruxelles I » définissant les règles de compétence territoriale au sein de l’Union européenne. Encore faut-il que ces clauses se réfèrent aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence (CJUE21-5-2015 aff. 352/13). Or, en l’espèce, la clause ne se référait pas à des pratiques anticoncurrentielles.

à noter : A notre connaissance, c'est la première fois que la Cour de cassation statue sur l’applicabilité d’une clause attributive de juridiction à un litige délictuel né d’une infraction au droit de la concurrence. Elle reprend la solution de la CJUE qui, dans un tel cas, a admis que la juridiction saisie puisse être liée par une clause attributive de juridiction excluant l’application des dispositions du règlement Bruxelles I sur la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle (donnant compétence au tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire), à la condition que la victime ait donné son consentement à de telles clauses.
En l’espèce, la cour d’appel avait déclaré la clause applicable car elle avait vocation à s’appliquer à tout litige né de l’exécution du contrat. Mais elle ne visait pas tous les litiges entre les parties.
La solution est protectrice des intérêts de la victime qui peut ainsi saisir le tribunal du lieu où le dommage s’est produit, en général le plus proche de son lieu d’établissement.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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