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La clause de non-concurrence d’un contrat de franchise invalidée

Est illicite la clause interdisant à un franchisé d’exercer dans un rayon de 150 kilomètres dès lors qu’elle couvre un bassin de population de 5 millions de personnes incluant un nombre élevé d’étudiants pouvant être intéressés par la formation qu’il dispense.

Cass. com. 16-2-2022 n° 20-12.885 F-D, Sté Sud ouest campus c/ Sté Educinvest


Par Vanessa VELIN
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©Gettyimages

Une société à la tête d’un réseau d’enseignement supérieur privé en informatique conclut un contrat de franchise pour l’exploitation de deux écoles. Ayant obtenu la résolution du contrat de franchise, elle agit en paiement d’une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence figurant au contrat.

La Cour de cassation rejette sa demande.

Pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace mais aussi proportionnée par rapport à l’objet du contrat et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire ; il appartient au franchiseur de faire la preuve d’intérêts légitimes à protéger, en l’espèce l’existence d’un savoir-faire justifiant qu’il soit apporté une limitation à la liberté du commerce et de l’industrie.

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Or, si le franchiseur établissait l’existence d’un savoir-faire, la clause litigieuse apportait une restriction excessive à la liberté d’exercice du franchisé par son étendue géographique : bien que limitée à une durée de 12 mois et à un rayon de 150 kilomètres autour de l’école, cette interdiction se traduisait en réalité pour le franchisé par une interdiction d’exercer une activité d’enseignement similaire ou identique dans un nombre important de départements se situant à une distance de 150 kilomètres de deux villes, correspondant à un bassin important de population, évalué à 5 millions de personnes, incluant un nombre élevé d’étudiants pouvant être intéressés par la formation dispensée. Le périmètre convenu faisait ainsi apparaître le caractère disproportionné de la clause au regard de la protection des intérêts légitimes du franchiseur. 

A noter :

Les clauses de non-affiliation ou de non-concurrence postcontractuelles ne sont licites que dans la mesure où elles sont inhérentes à la franchise, c'est-à-dire indispensables pour assurer la protection du savoir-faire transmis, qui ne doit profiter qu'aux membres du réseau, et laisser au franchiseur le temps de réinstaller un franchisé dans la zone d'exclusivité, et à condition qu'elles restent proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent (Cass. com. 16-9-2014 n° 13-18.710 F-D : RJDA 3/15 n° 230).

A ainsi été jugée licite la clause interdisant à l'ancien franchisé l'affiliation à un réseau ou sa création dans le territoire où il avait exploité la franchise, pendant un délai d'un an à compter de la rupture des relations contractuelles, dès lors que cette clause lui permettait d’exercer une activité concurrentielle dans le cadre de l'entreprise individuelle qu'il avait créée (Cass. com. 8-7-2003 n° 02-10.502 F-D : RJDA 1/04 n° 36). De même, est valable la clause de non-concurrence interdisant au franchisé pendant deux ans d'exploiter une activité similaire ou analogue dans la zone franchisée ou dans tout département où existe déjà le réseau du franchiseur dès lors que cette clause est limitée dans le temps et dans l’espace et qu’elle est proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l’objet du contrat (Cass. com. 26-11-2003 n° 02-16.337 F-D : RJDA 5/04 n° 521).

En revanche, est illicite la clause de non-concurrence postcontractuelle interdisant au franchisé d'un réseau de distribution, pendant une durée d'un an après la résiliation du contrat de franchise, de recourir, sur la commune d'implantation du fonds de commerce et sur les communes avoisinantes, à une enseigne nationale et de s'approvisionner hors de tout réseau national ou régional, de quelque nature que ce soit. Cette clause est trop générale, et, partant, disproportionnée, au regard de l'objet du contrat de franchise justifiant de protéger le savoir-faire transféré par le franchiseur au franchisé (Cass. com. 18-12-2007 n° 05-21.441 F-D : RJDA 4/08 n° 368).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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