Un contrat de franchise prévoit que, « dès sa cessation ou résiliation ou rupture et en général à la fin du contrat de franchise, pour quelque cause que ce soit, le présent contrat et tous les droits qui y sont concédés cesseront immédiatement et [que] le franchisé cessera immédiatement toute utilisation à quelque titre que ce soit de la marque X, ainsi que de tous emblèmes, posters, affiches, et de tous éléments publicitaires ou promotionnels distinctifs liés à la franchise et en particulier tous matériels, documents ou articles portant la marque X » ; il ajoute que, en cas de violation de cette interdiction, le franchisé sera redevable d'une indemnité de 3 000 € par jour de retard et par infraction.
Jugé que le franchiseur, même s'il a abusivement résilié le contrat de franchise, peut appliquer la clause pénale si le franchisé a continué d’utiliser la marque et les signes distinctifs de la franchise après la résiliation, cette clause ne distinguant pas entre les causes de la rupture du contrat (Cass. com. 17-5-2023 n° 22-10.369 F-D).
A noter :
1° La résolution ou la résiliation du contrat n'affecte pas les clauses destinées à produire effet même en cas de résolution (C. civ. art. 1230), telle une clause pénale prévue pour réparer les conséquences dommageables de la résolution (Cass. 3e civ. 6-1-1993 n° 89-16.011 D).
Une clause pénale ne peut pas être appliquée en dehors des circonstances convenues par les parties : par exemple, la pénalité prévue en cas de résiliation unilatérale du contrat par l’une des parties ne peut pas être invoquée en cas de résiliation judiciaire du contrat (Cass. com. 9-10-1990 n° 89-12.955 P : RJDA 1/91 n° 1). Mais si, comme en l’espèce, la clause est rédigée en termes généraux et dénués d’ambiguïté, le juge ne peut pas en restreindre l’application - y compris sous couvert d’une certaine équité - mais il peut réviser la pénalité conventionnelle si elle est manifestement excessive ou dérisoire (C. civ. art. 1231-5, al. 2).
2° La clause pénale ne survit pas à l’annulation du contrat qui la contient puisque le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé (C. civ. art. 1178, al. 2).
Documents et liens associés :
Cass. com. 17-5-2023 n° 22-10.369 F-D, Sté Hypromat France c/ Sté Dufra
Retrouvez toute l'actualité en matière de droit des sociétés, droit commercial et de la concurrence dans Navis Droit des Affaires !
Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Droit des affaires à distance
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Droit des Affaires pendant 10 jours.