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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Clause pénale

Une clause pénale due par un franchisé malgré la rupture abusive du contrat par le franchiseur

La clause qui met une pénalité à la charge d'un franchisé utilisant la marque du franchiseur après la rupture du contrat de franchise, sans distinguer entre les causes de rupture, s’applique même en cas de résiliation abusive du contrat par le franchiseur.

Cass. com. 17-5-2023 n° 22-10.369 F-D, Sté Hypromat France c/ Sté Dufra


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©Gettyimages

Un contrat de franchise prévoit que, « dès sa cessation ou résiliation ou rupture et en général à la fin du contrat de franchise, pour quelque cause que ce soit, le présent contrat et tous les droits qui y sont concédés cesseront immédiatement et [que] le franchisé cessera immédiatement toute utilisation à quelque titre que ce soit de la marque X, ainsi que de tous emblèmes, posters, affiches, et de tous éléments publicitaires ou promotionnels distinctifs liés à la franchise et en particulier tous matériels, documents ou articles portant la marque X » ; il ajoute que, en cas de violation de cette interdiction, le franchisé sera redevable d'une indemnité de 3 000 € par jour de retard et par infraction.

Jugé que le franchiseur, même s'il a abusivement résilié le contrat de franchise, peut appliquer la clause pénale si le franchisé a continué d’utiliser la marque et les signes distinctifs de la franchise après la résiliation, cette clause ne distinguant pas entre les causes de la rupture du contrat (Cass. com. 17-5-2023 n° 22-10.369 F-D).

A noter :

1° La résolution ou la résiliation du contrat n'affecte pas les clauses destinées à produire effet même en cas de résolution (C. civ. art. 1230), telle une clause pénale prévue pour réparer les conséquences dommageables de la résolution (Cass. 3e civ. 6-1-1993 n° 89-16.011 D).

Une clause pénale ne peut pas être appliquée en dehors des circonstances convenues par les parties : par exemple, la pénalité prévue en cas de résiliation unilatérale du contrat par l’une des parties ne peut pas être invoquée en cas de résiliation judiciaire du contrat (Cass. com. 9-10-1990 n° 89-12.955 P : RJDA 1/91 n° 1). Mais si, comme en l’espèce, la clause est rédigée en termes généraux et dénués d’ambiguïté, le juge ne peut pas en restreindre l’application - y compris sous couvert d’une certaine équité - mais il peut réviser la pénalité conventionnelle si elle est manifestement excessive ou dérisoire (C. civ. art. 1231-5, al. 2).

2° La clause pénale ne survit pas à l’annulation du contrat qui la contient puisque le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé (C. civ. art. 1178, al. 2).

Documents et liens associés : 

Cass. com. 17-5-2023 n° 22-10.369 F-D, Sté Hypromat France c/ Sté Dufra

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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