Un contrat de location financière portant sur du matériel informatique et vidéo précise que, à défaut de restitution du matériel dès la fin du contrat, le locataire devra verser au bailleur une indemnité égale au loyer jusqu’à la restitution effective du matériel. Le bailleur, auquel le matériel n’a pas été rendu plusieurs années après la résiliation du contrat, réclame en justice le paiement par l’entreprise locataire d’environ 33 000 € au titre de cette clause pénale.
La cour d’appel de Versailles juge que l’indemnité est manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le bailleur et elle la réduit à 4 000 €. Le contrat porte sur des biens d'équipement professionnels à forte obsolescence (ordinateurs et imprimantes, notamment) et qui ont vocation à être renouvelés régulièrement. Les conditions financières de la location ont été établies en fonction d'une valeur d'achat et d'un taux d'intérêt, afin qu'au dernier loyer contractuel le capital et les intérêts soient entièrement remboursés et que le bailleur amortisse le coût d’achat du matériel et perçoive son gain sur la durée de la location. Il est certain, à la date où la cour statue, que les matériels non restitués depuis plus de cinq ans ont perdu toute valeur compte tenu de leur nature mais, le contrat ayant été exécuté jusqu’au terme initialement prévu, le bailleur a perçu la totalité des loyers qu'il était en droit d'attendre.
à noter : Le juge ne peut réviser le montant de la clause pénale que s’il est manifestement excessif ou dérisoire (C. civ. art. 1157, al. 2). La disproportion s'apprécie au regard du préjudice subi par le bénéficiaire de la clause (Cass. com. 14-10-2008 n° 07-17.542 : RJDA 2/09 n° 71 ; Cass. com. 16-2-2010 n° 09-13.380 : RJDA 5/10 n° 472), selon les circonstances de l’espèce. Par exemple, dans le cas d'un crédit-bail de matériel conclu pour cinq ans et résilié au bout d'une année, l'indemnité de résiliation fixée au montant des loyers à échoir a été jugée disproportionnée par rapport au préjudice subi par le crédit-bailleur auquel le matériel a été restitué (CA Paris 27-1-2015 n° 13/24781 : BRDA 9/15 inf. 11).
Une fois la disproportion établie, le juge fixe souverainement le montant de l'indemnité due sans être tenu de le limiter à celui du préjudice réellement subi (Cass. 1e civ. 8-6-2004 n° 00-15.497 : RJDA 12/04 n° 1297).