La clause de réserve de propriété permet au vendeur d’un bien d’en conserver la propriété jusqu’à complet paiement du prix. Si le bien est revendu ou perdu par l’acheteur, le droit du vendeur réservataire se reporte, on le rappelle, sur la créance de l’acheteur envers le sous-acquéreur (c’est-à-dire sur le prix de revente) ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien (C. civ. art. 2372, al. 1).
A compter du 1er janvier 2022, le sous-acquéreur ou l’assureur appelé à verser les fonds au vendeur réservataire pourra lui opposer les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec l’acheteur avant qu’il ait eu connaissance du report (art. 2372, al. 2 nouveau).
A noter :
L’ordonnance revient ainsi sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui interdit actuellement au sous-acquéreur, même de bonne foi, d’opposer au vendeur réservataire les exceptions qu’il pouvait opposer à son propre vendeur (notamment, Cass. com. 5-6-2007 n° 05-21.349 FS-PB : RJDA 11/07 n° 1132 ; Cass. com. 18-1-2011 n° 07-14.181 F-D : RJDA 10/20 n° 536, refusant au sous-acquéreur le droit d’invoquer la non-conformité du bien).
Comme le souligne le rapport au Président de la République, il s’agit là d’un alignement sur le régime de la cession de créance (C. civ. art. 1324, al. 2) et de la subrogation (art. 1346-5, al. 3). La connaissance du report du droit du vendeur réservataire sur le prix de revente ou l’indemnité d’assurance interviendra au plus tard à la date à laquelle le vendeur réclamera cette somme au sous-acquéreur ou à l’assureur.