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Clôture d'un compte bancaire par un curateur : l'autorisation du juge des tutelles est nécessaire

Un curateur doit obtenir l’autorisation préalable du juge des tutelles pour modifier ou clôturer un compte bancaire ouvert au nom du majeur ou ouvrir un autre compte.

Cass. 1e civ. Avis 6-12-2018 n° 18-70.012 PBI


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La personne chargée de la mesure de protection d’un majeur ne peut ni modifier les comptes ou livrets ouverts au nom du majeur protégé, ni ouvrir un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Le juge des tutelles, ou le conseil de famille s'il a été constitué, peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande (C. civ. art. 427, al. 1 et 2).

Cet article, précise la Cour de cassation, exige l’autorisation du juge des tutelles pour l’ouverture, la clôture ou la modification d’un compte bancaire par un majeur sous curatelle assisté de son curateur. Il en est de même pour l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

En effet, ce texte s’applique notamment aux mesures de curatelle car il se situe dans la première section du chapitre du Code civil consacré aux mesures de protection juridique des majeurs qui contient des dispositions générales communes à l’ensemble des mesures de protection. Il vise « la personne chargée de la mesure de protection » et non seulement le tuteur ou le mandataire spécial. Ce texte institue, comme le fait l’article 426 du Code civil pour ce qui concerne le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, une protection particulière et renforcée pour les comptes et livrets bancaires ouverts au nom de la personne protégée.

A noter : L’article 427 du Code civil ne vise pas expressément la clôture du compte bancaire. Quant au décret 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes en curatelle ou en tutelle, il qualifie d’actes de disposition l’ouverture d’un deuxième compte bancaire au nom du majeur, la modification du compte ouvert au nom du majeur et la clôture d'un tel compte mais il ne renvoie à l’article 427 du Code civil que s’agissant des deux premières opérations. On pouvait dès lors se demander si la clôture d’un compte bancaire ne relevait pas de l’article 467 du Code civil aux termes duquel la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. La Cour de cassation condamne cette interprétation. Elle opère ainsi une lecture de l’article 427 conforme à la volonté du législateur qui, lors de l’adoption de la loi 2007-308 du 5 mars 2007 dont est issu cet article, a souhaité accorder une protection particulière aux fonds du majeur protégé et préserver son identité bancaire, favorable à son autonomie dans la société.

Signalons que le projet de loi de réforme pour la justice, actuellement en discussion devant le Parlement, prévoit de modifier le premier alinéa de l’article 427 : serait expressément précisé que la personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée (art. 8 du projet).

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit commercial n° 40163

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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