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Les clubs sportifs Français, des entreprises pas comme les autres  

Les clubs sportifs professionnels sont-ils des entreprises comme les autres et leurs salariés des travailleurs comme les autres ? La Cour de Justice de l’Union Européenne a répondu par l’affirmative à ces questions depuis longtemps, pour pouvoir appliquer au sport les contraintes du droit européen, notamment en matière de concurrence et de libre circulation des travailleurs. Mais il existe des pays qui résistent, dont la France.   


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Nous en avons un exemple récent dans le domaine du rugby professionnel, avec un arrêt du Conseil d’Etat en date du 11 décembre 2019 (CE 11-12-2019 n° 434826). Explications.   

En l’espèce, le Montpellier Hérault Rugby Club (MHRC) avait sollicité du Conseil d’État l’annulation du refus de la Ligue nationale de Rugby d’abroger certaines dispositions de l’Annexe 3 du Règlement de la Direction Nationale d'Aide et de Contrôle de Gestion (DNACG), du Règlement disciplinaire (titre V) et du Règlement relatif à « l’éthique et à l’équité sportive Salary Cap » (titre VIII).   

A l’appui de sa requête, le MHRC avait soulevé une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) portant, notamment, sur l’article L 131-16 du Code du sport. La QPC vise, on le sait, en droit français, à contrôler la constitutionnalité de lois déjà promulguées.   

Pour mémoire, l’article L 131-16 du Code du sport permet aux fédérations sportives de fixer des conditions à la participation aux compétitions qu’elles organisent. Il prévoit, notamment, la possibilité pour les fédérations de déterminer le montant maximal des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive. C’est le fameux dispositif dit du « Salary cap ».  

Le MHRC soutenait que ces deux articles méconnaissent la liberté d’entreprendre, la liberté d’association et la liberté contractuelle. Trois libertés qui ont, en France, valeur constitutionnelle.   

Une liberté constitutionnelle contraire à l’intérêt général ?  

Le recours avait peu de chances d’aboutir positivement. La jurisprudence du Conseil d’État est, en effet, bien établie dans ce domaine. Mais c’est précisément parce que cette jurisprudence n’est pas comprise qu’elle est régulièrement remise en cause par les acteurs du sport professionnel.  

Sur le plafonnement de la rémunération versée aux sportifs, le Conseil d’État a rappelé dans son arrêt que :  

« Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des limitations justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Les dispositions critiquées de l’article L 131-16 du Code du sport permettent aux fédérations sportives délégataires de fixer, pour leur discipline, un montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive.   

En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre à ces fédérations de garantir l’équité sportive des championnats, la stabilité́ et la bonne situation financières des sociétés ou associations sportives.   

Ce faisant, le législateur a adopté, dans l’intérêt général, une mesure qui ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle ni à la liberté d’entreprendre et qui est sans incidence sur la liberté d’association en matière sportive. Il appartient aux fédérations délégataires de mettre en œuvre les pouvoirs dont elles ont été investies et de déterminer notamment, sous le contrôle du juge administratif, s’il y a lieu d’instituer un montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive et d’en fixer le niveau, compte tenu de la situation observée dans leur discipline ».   

Pour le Conseil d’Etat, introduire un « Salary cap » constitue bien une limitation à la liberté d’entreprendre, et donc à une liberté fondamentale garantie par notre Constitution, mais cette limitation est justifiée par l’intérêt général. Un intérêt général « prioritaire » qui consisterait à garantir l’équité des championnats ainsi que la stabilité et la bonne situation financière des clubs sportifs professionnels.  

Le problème, c’est que l’équité sportive telle qu’entendue par le Conseil d’Etat n’existe plus depuis bien longtemps. Depuis, en réalité, aussi longtemps que le sport professionnel est devenu une activité économique. Depuis cette époque, en effet, les moyens financiers des clubs influencent leurs résultats sportifs. Et vice-versa. Créant ainsi un cercle vertueux ou vicieux, selon les cas de figure.  

Un « Fair-play financier » pas « fair » du tout   

Mais, en conséquence, empêcher les clubs les plus riches de « trop » dépenser n’est-il pas, précisément, un moyen de corriger la situation ? Non. C’est même l’inverse qui se produit, comme l’a montré l’introduction du « Fair-Play Financier » dans le football européen, en 2011.  

Ce dispositif a indéniablement permis aux clubs les plus riches de devenir encore plus riches, et a condamné les clubs les moins riches à demeurer dans leur position d’outsiders, voire à s’appauvrir, par rapport aux autres clubs.

Pourquoi ? Parce qu’en refusant aux clubs les moins bien dotés financièrement de dépenser plus qu’ils ne gagnent, on évite, certes, de voir des clubs faire faillite. Mais on les empêche aussi - et surtout - de s’endetter pour investir. Ce qui leur permettrait d’accéder à de meilleurs résultats sportifs, de retirer plus d’argent des compétitions auxquels ils participent et d’attirer mécaniquement plus de sponsors, d’annonceurs ou d’investisseurs. Une mesure qui était conçue avec les meilleures intentions du monde finit donc par être un frein au développement économique, mais aussi sportif des clubs européens.  

La première conséquence de cette politique est l’intérêt décroissant des championnats. Qui va remporter la Ligue 1 ? Le PSG ou le PSG ? Qui va remporter la Ligue des Champions ? A n’en pas douter l’un des clubs les plus riches du monde. La seule question est de savoir lequel. Le temps où un club belge, écossais, néerlandais, roumain ou portugais pouvait gagner la Ligue des Champions, voire une compétition européenne, est révolu. On a tué l’esprit du sport.  

Où est donc l’intérêt général auquel se réfère le Conseil d’État pour justifier qu’il soit ainsi fait entorse à une liberté constitutionnelle ? Où est l’intérêt général auquel il se réfère? Où est l’équité sportive derrière laquelle la Haute Cour administrative se range ?  

Pour sortir de cette absurdité, tous les regards se tournent, désormais vers la Cour de Justice de l’Union Européenne. Il ne reste plus qu’à la saisir. Pour que (re)vive le sport en Europe !



Thierry Granturco est avocat aux Barreaux de Paris et de Bruxelles, spécialiste de droit du sport et des nouvelles technologies.

Il est actif dans le milieu du football professionnel depuis plus de 20 ans après avoir lui-même joué à haut niveau à l'Olympique Lyonnais (OL).

Il préside également le fonds d’investissement Dodécagone. Grâce aux bénéfices dégagés, il a également créé deux Fondations privées qu'il finance intégralement : l’une, Handynamisme, pour venir en soutien à des projets novateurs destinés à une population de personnes handicapées mentales ; et l’autre, la Fondation Philia, a été créée pour la défense de la cause animale.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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