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Le Code civil bientôt modifié pour lutter contre les reconnaissances frauduleuses de paternité

La procédure de reconnaissance de la filiation sera modifiée le 1er mars 2019 au plus tard. L’auteur de la reconnaissance devra produire des justificatifs d’identité et de domicile. Un dispositif d’opposition sera mis en place en cas d’indices sérieux de fraude.

Loi 2018-778 du 10-9-2018 art. 55 : JO 11 texte n° 1


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Les règles relatives à la reconnaissance de paternité sont modifiées dans le but de lutter contre l’immigration illégale. Mais ces changements concerneront tous les pères quelle que soit leur situation et celle de l’enfant. Ils entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et au plus tard à compter du 1er mars 2019.

 I. Procédure de reconnaissance

La procédure de reconnaissance est complétée (C. civ art. 316 al. 3 à 5 nouveaux). Celui qui se déclare père devra produire :

- un document officiel d’identité comportant ses nom, prénom, date et lieu de naissance, sa photographie et sa signature ;

- un justificatif de domicile ou de résidence de moins de 3 mois (ou, à défaut, une attestation d’élection de domicile).

II.  Procédure d’opposition à reconnaissance

Le procureur de la République pourra faire opposition à une reconnaissance (C. civ. art 316-1 à 316-5 nouveaux). Ce dispositif est inspiré de celui existant à Mayotte depuis 2006.

L’officier d’état civil devra effectuer la saisine, sans délai, du procureur de la République en présence d’indices sérieux laissant présumer qu’une reconnaissance est frauduleuse (le cas échéant au vu de l’audition qu’il aura faite du « père ») ; il devra en informer l’auteur de la reconnaissance (C. civ. art 316-1).

Le procureur de la République disposera de 15 jours pour prendre l’une des décisions suivantes :

- laisser l’officier d’état civil enregistrer la reconnaissance ;

- s’opposer à la reconnaissance ;

- surseoir à statuer en attendant les résultats d’une enquête.

Lesursis ne pourra excéder un mois ; deux mois si l’enquête est menée à l’étranger par l’autorité diplomatique ou consulaire. Ces délais sont renouvelables une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance. Ce dernier, même mineur, pourra contester la décision de sursis ou de renouvellement devant le tribunal de grande instance puis la cour d’appel, qui disposeront chacun de 10 jours à compter de leur saisine pour statuer.

À l’expiration du sursis à statuer, le procureur de la République devra rendre une décision motivée précisant s’il s’oppose ou non, à la reconnaissance. Il fera connaître sa décision à l’officier d’état civil et aux intéressés.

En cas d’opposition à la reconnaissance, le procureur de la République prendra un acted'opposition qu’il signera et notifiera à l’officier d’état civil ; ce dernier y apposera son visa (C. civ. art 316-2). Ce document devra mentionner :

- l’identité de l’auteur de la reconnaissance et de l’enfant concerné (en cas de reconnaissance prénatale, toute indication relative à l’identification de l’enfant à naître) ;

- à peine de nullité, la qualité de l’auteur de l’opposition, les motifs de celle-ci et le rappel des dispositions législatives concernées.

Mentionné sur le registre d’état civil, l’acte d’opposition fera obstacle à l’enregistrement de la reconnaissance. L’officier d’état civil qui y contreviendrait s’exposera à une amende de 3 000 € et à des dommages-intérêts.

Le tribunal de grande instance devra se prononcer, dans un délai de 10 jours à compter de sa saisine, sur la demande en mainlevée de l’opposition formée par l’auteur de la reconnaissance, même mineur. En cas d’appel, il sera statué dans le même délai. Si le jugement dont il est fait appel a prononcé mainlevée de l'opposition, la cour doit statuer, même d'office. Un jugement « rendu par défaut », c'est-à-dire en l'absence du défendeur, et admettant l'enregistrement de la reconnaissance, ne pourra pas être contesté (C. civ. art 316-3).

Lorsque l'enfant n'est pas encore né ou vient de naître, son acte de naissance sera dressé sans mentionner la reconnaissance de filiation litigieuse (C. civ. art 316-4).

Si la reconnaissance est finalement enregistrée, ses effets sur les règles de dévolution du nom de famille de l'enfant s'appliqueront rétroactivement à la date de saisine du procureur de la République (C. civ. art 316-5).

Olivier DESUMEUR

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Famille nos 27140 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne