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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Particuliers/ Enfants et maternité

Transcription de l’acte de naissance de l’enfant d’un couple de femmes né par PMA à l’étranger

L’acte de naissance étranger d’un enfant né d’une PMA désignant la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent peut être transcrit en France dès lors qu’il est régulier, exempt de fraude et établi conformément au droit étranger.

Cass. 1e civ. 18-3-2020 n° 18-15.368 FS-PB


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Un enfant naît au Royaume-Uni avec pour mère une femme de nationalité australienne et pour parent son épouse de nationalité française. Les deux femmes, domiciliées en Australie, ont eu recours à une assistance médicale à la procréation au Royaume-Uni. Le consulat général de France à Londres refuse de transcrire l’acte de naissance de l’enfant sur les registres de l’état civil consulaire, au motif que la filiation n’était pas établie avec l’épouse de la mère, qui seule avait la nationalité française. Les deux parents ont alors assigné le procureur de la République de Nantes afin de voir ordonner la transcription de l’acte de naissance de l’enfant. Leur demande est rejetée en première instance, puis en appel. Les juges du fond relèvent que la transcription n’est possible que si l’enfant est français, ce qui est le cas si l’un de ses parents est français. Or, en l’absence d’adoption, le lien de filiation n’est pas établi avec la mère d’intention. L’article 47 du Code civil ne peut être invoqué. Selon celui-ci, tout acte de l’état civil établi à l’étranger fait foi, sauf si cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Selon la cour d’appel, la réalité est la réalité juridique consacrée par la loi française. En l’absence de statut juridique de la maternité d’intention, l’acte ne correspond pas à la réalité et ne peut être transcrit. Un pourvoi est formé.

Cassation. En présence d'une action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger d'un enfant, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l'enfant soit né d'une assistance médicale à la procréation ni celle que cet acte désigne la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent ne constituent un obstacle à sa transcription sur les registres français de l'état civil, lorsque l'acte est probant au sens de l'article 47 du Code civil. Or l’acte de l'état civil étranger était régulier, exempt de fraude et avait été établi conformément au droit anglais en vigueur.

À noter : L’arrêt reprend une solution consacrée récemment (Cass. 1e civ. 18-12-2019 n° 18-14.751 FS-PBRI). La seule différence est que, dans l’affaire commentée, la femme ayant accouché est australienne alors que dans l’affaire précédente, les deux mères (biologique et d’intention) étaient françaises. Selon l’article 311-14 du Code civil, la filiation est régie par la loi nationale de la mère soit la loi australienne en l’espèce, ce qu’avait justement relevé le pourvoi. Mais d’après la Haute Juridiction, l’action aux fins de transcription n’est pas une action en établissement ou en reconnaissance de la filiation. La nationalité de la mère est dès lors sans incidence, seule compte la régularité de l’acte établi à l’étranger. La réalité de l’article 47 du même Code n’est donc pas, comme le relevait la cour d’appel, la réalité juridique consacrée par le droit français mais celle consacrée par le droit étranger, dans la limite, quoique l’arrêt ne le mentionne pas, de l’ordre public international.

Emmanuel DE LOTH 

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 73060

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne