Est totalement exonérée de droits de succession la part recueillie par chaque frère (ou sœur) du défunt qui remplit les conditions suivantes (CGI art. 796-0 ter) :
- être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps au moment du décès ;
- toujours au moment du décès, avoir plus de 50 ans ou être atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
- avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq ans précédant le décès.
Au décès de sa soeur, un homme « mobilise » cette exonération. Un redressement lui est ultérieurement infligé au motif qu'il est fiscalement domicilié à Bandol à une adresse différente de celle, à Marseille, de la défunte et que la condition de cohabitation n'est pas remplie. Le tribunal valide.
Afin de démontrer qu'il était constamment domicilié à Marseille, l'intéressé produit notamment les éléments de preuve suivants :
- neufs attestations de voisins très proches établissant qu'il vivait en permanence auprès de sa soeur âgée et malade ;
- un certificat d'inscription sur les listes électorales et sa carte d'électeur faisant état de votes à Marseille ;
- un certificat médical attestant que l'état de santé de sa soeur impliquait sa présence à son domicile et que son propre état de santé nécessitait d'habiter Marseille à proximité de l'hôpital ;
- plusieurs documents (attestations de remboursement de soins, courriers de mutuelle, bulletins de pension) avec comme adresse celle de Marseille.
Pour la cour d'appel, la cohabitation est établie au regard de ces éléments de fait précis et concordants. Il importe peu que l'intéressé déclare ses revenus à Toulon et indique une résidence principale à Bandol au titre de laquelle il paie la taxe d'habitation avec un abattement pour résidence principale.
Espérons que cette solution, qui fait prévaloir la notion de domicile civil au sens de l’article 102 du Code civil sur la domiciliation fiscale, sera, en cas de pourvoi de l’administration, confirmée par la Cour de cassation.