La notification d'un acte de procédure à une société est faite au lieu où celle-ci est établie (CPC art. 690).
Il en résulte, vient de juger la Cour de cassation, qu'un huissier chargé de signifier à une société un commandement de payer des loyers n'est pas tenu de se présenter au siège social pour que la signification soit valable. L'huissier peut valablement délivrer le commandement à l'adresse du principal établissement de la société, où est situé le local loué (en l'espèce, une discothèque), objet du litige.
A noter : le lieu d’établissement d'une société est en principe celui du siège social tel qu’il est mentionné au registre du commerce (Cass. 2e civ. 19-5-1998 n° 96-19.668 : Bull. civ. II n° 159). Mais il peut aussi s’agir, comme en l'espèce, de l’adresse d’un établissement de la société dans le ressort duquel le litige a pris naissance (Cass. 2e civ. 7-11-2002 n° 01-02.308 : RJDA 7/03 n° 773). La notification à une telle adresse est alors valable. Il est également admis qu’un bailleur de locaux qui poursuit en paiement la société locataire peut notifier un commandement de payer à l’adresse des lieux loués lorsque le bail comporte une clause d’élection de domicile dans ces lieux (Cass. 3e civ. 29-11-2005 n° 04-17.652 : RJDA 3/06 n° 233).
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Sociétés commerciales no 4320